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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 21/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 mai 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 mai 2025 par le même magistrat
Société [9]”
C/ [5]
N° RG 21/00167 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRVT
DEMANDERESSE
Société [10]”,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]”
[5]
la SELARL [13], vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [V], embauché le 4 novembre 2019 en qualité de conducteur poids lourd par le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification TRANSPORT "[3]« (ci-après désigné »[6]") dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée et mis à disposition de l’entreprise [12], a déclaré avoir été victime d’un accident le 27 août 2020.
Le [6] a établi la déclaration d’accident du travail le 1er septembre 2020 sans formuler de réserves.
Par courrier daté du 15 septembre 2020, la [4] a notifié au [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, le [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 27 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions, le [6] demande que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et que la caisse soit condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la matérialité de l’accident en l’absence de témoin pouvant attester de la réalité du fait accidentel, de la poursuite d’activité par le salarié jusqu’à la fin de sa tournée et de l’information tardive de l’employeur.
La [4], qui n’a pas comparu à l’audience du 18 février 2025, mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses et à la confirmation de la décision de prise en charge de l’accident en faisant valoir :
— qu’aucune réserve relative à la matérialité de l’accident n’a été émise par l’employeur ;
— que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail et que les déclarations de l’assuré sont corroborées par les constatations médicales établies le jour même, cohérentes avec les circonstances de l’accident et la nature de la lésion ;
— que l’absence de témoin, l’information tardive de l’employeur ou la poursuite du travail après les faits ne font pas obstacle à la prise en charge d’un accident ;
— que le [6] ne rapporte pas la preuve de ce que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 1er septembre 2020 par le [6] que Monsieur [V] a déclaré avoir ressenti une douleur alors qu’il portait un sac de sucre sur l’épaule lors de la livraison d’une boulangerie le 27 août 2020 à 8h30, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 6h30 à 11h et de 11h30 à 12h. L’employeur en a été avisé le 31 août 2020 à 8h.
Le [6] a produit l’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie le 31 août 2020 par la société [12], entreprise utilisatrice à laquelle Monsieur [V] était affecté.
Cette société a été avisée le jour de l’accident à 12H00 par Monsieur [V] de ce qu’il présentait une « luxation de l’épaule ligament détendu » après avoir porté sur l’épaule droite un sac de sucre.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par un médecin du service des urgences de l’Hôpital [14] fait état d’une luxation de l’épaule droite, lésion conforme aux déclarations du salarié et compatible avec les circonstances du fait accidentel signalé.
L’information tardive de l’employeur survenue après le week-end et la poursuite du travail après l’accident jusqu’à la fin de la tournée à 12 h sont cohérentes au regard de la nature de la lésion déclarée à savoir une douleur à l’épaule qui peut présenter un caractère évolutif en aggravation au cours des heures suivant le choc ou le faux mouvement.
La [4] justifie au vu de ces éléments d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la survenance de l’accident le 27 août 2020 aux temps et lieu du travail.
Le [6] ne justifie d’aucune cause étrangère au travail susceptible d’être à l’origine de la lésion permettant d’écarter la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est dès lors bien fondée et le [6] sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute le [8]" de ses demandes ;
Condamne le [7] "[3]" aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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