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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 mars 2025, n° 22/09961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09961 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OZO
AFFAIRE : M. [Z] [V] (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2017 à [Localité 6] (13), Monsieur [Z] [V] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AMF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2018, une expertise médicale a été confiée au Docteur [R] [T], et la société AMF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes de 5.000 euros et de 1.300 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporel et matériel.
L’expert a ouvert ses opérations et s’est adjoint l’avis du Professeur [X], sapiteur en chirurgie orthopédique.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2019, le juge des référés a alloué à Monsieur [Z] [V] une provision supplémentaire de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 05 mars 2021.
Les parties n’ont pu transiger sur la réparation des préjudices de Monsieur [Z] [V].
Par actes d’huissier de justice signifiés les 23 septembre et 23 décembre 2022, Monsieur [Z] [V] a fait assigner devant ce tribunal la SA MATMUT&CO, venant aux droits de la société AMF ASSURANCES, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Par ordonnance d’incident du 10 novembre 2023, une provision complémentaire de 10.000 euros a été allouée à Monsieur [Z] [V].
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [Z] [V] sollicite du tribunal de :
— constater son droit à indemnisation entier, à la charge de la compagnie MATMUT,
— condamner la compagnie MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 1.320,82 euros,
— assistance à expertise : 1.440 euros,
— tierce personne temporaire : 1.786 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 4.475,98 euros,
— incidence professionnelle : 30.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.784 euros,
— souffrances endurées : 11.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 81.136,76 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
— préjudice d’agrément : 3.500 euros,
Préjudice matériel :
— 2.857 euros,
— déduire des sommes allouées la provision de 9.000 euros déjà versée,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SA MATMUT&CO, venant aux droits de la société AMF Assurances, demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du requérant,
— déclarer satisfactoires ses offres détaillées comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1.320,82 euros,
— honoraires d’ assistance à expertise : 1.440 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 3.980,12 euros,
— tierce personne temporaire : 1.387,50 euros,
— incidence professionnelle : 10.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.523,75 euros,
— souffrances endurées : 7.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 15.400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 800 euros,
— préjudice d’agrément, à titre principal : rejet,
— débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre du préjudice matériel,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 9.000 euros déjà reçues par Monsieur [Z] [V] au titre de son préjudice corporel,
— dire qu’elles constituent une circonstance justifiant que l’exécution provisoire soit écartée ou limitée,
— débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [Z] [V] de toutes prétentions contraires ou plus amples,
— déclarer la décision à venir commune et opposable à l’organisme social appelé en cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER &ASSOCIÉS.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [Z] [V] communique en pièce n°6 la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme, gestionnaire de son dossier, des débours définitifs exposés du chef de l’accident.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience du 17 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA MATMUT&CO ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [Z] [V] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 20 septembre 2017 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 20 septembre 2017 les lésions suivantes :
— un traumatisme du rachis cervical,
— un traumatisme du rachis lombaire,
— un traumatisme de l’épaule gauche,
— un traumatisme du genou gauche.
Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise pour plus ample exposé de ces lésions et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 septembre 2018, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— trois périodes d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 septembre 2017 au 21 octobre 2017, du 13 janvier 2018 au 18 mars 2018 et du 30 juin 2018 au 13 septembre 2018,
— deux périodes de reprise de l’activité professionnelle à temps partiel du 23 octobre 2017 au 12 janvier 2018 puis du 19 mars 2018 au 30 juin 2018,
— au titre de l’ incidence professionnelle : le port de charges au-delà de 90° d’élévation de l’épaule est décommandé (sur avis du sapiteur),
— un déficit fonctionnel temporaire total du 12 janvier au 13 janvier 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 20 septembre 2017 au 25 novembre 2017, avec aide humaine à raison de 1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 26 novembre 2017 au 12 janvier 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 14 janvier 2018 au 14 mars 2018, avec aide humaine de 3 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 mars 2018 au 15 mai 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 16 mai 2018 au 13 septembre 2018,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 13 janvier au 13 février 2018,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 11%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [V], âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme (gestionnaire du régime de sécurité sociale des indépendants depuis la disparition du RSI).
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas – et alors que la CPAM du Puy-de-Dôme est gestionnaire du dossier.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 5.909,04 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Monsieur [Z] [V] soutient que sont demeurés à sa charge des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que des séances d’ostéopathie pour un montant total de 1.320,82 euros, et communique les justificatifs afférents.
Dans ces conditions, la SA MATMUT&CO offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [V].
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] communique les notes d’honoraires du Docteur [O], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 1.440 euros.
Dans ces conditions, la SA MATMUT&CO ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 19 euros demandé sera retenu et le préjudice de Monsieur [Z] [V] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 1 heure par jour pendant 67 jours 1.273 euros
— tierce personne temporaire à raison de 3 heures par semaine pendant 9 semaines 513 euros
TOTAL 1.786 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, les périodes d’arrêt total et partiel de son activité professionnelle de maraîcher par Monsieur [Z] [V] imputables à l’accident ont été définies par l’expert judiciaire et ne sont pas contestées entre les parties.
Monsieur [Z] [V] se prévaut, sur la base de ses avis d’imposition, d’un bénéfice industriel et commercial moyen annuel de 13.034 euros, soit 35,71 euros par jour.
La SA MATMUT&CO fait grief au demandeur de justificatifs incomplets mais accepte de prendre en compte ce revenu de référence dans le calcul de la perte subie.
Les parties s’opposent, d’une part, sur le montant des revenus que Monsieur [Z] [V] aurait dû percevoir sur les périodes d’arrêt de travail et d’exercice à temps partiel retenues par l’expert, d’autre part sur le montant de la créance de l’organisme social à déduire de cette perte de revenus.
S’agissant de la perte totale de revenus de Monsieur [Z] [V] sur les périodes susdites, celle-ci s’élève à 9.463,15 euros.
Quant au montant des indemnités journalières, il résulte de la notification des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme que celles-ci se sont élevées à 5.444,68 euros. Monsieur [Z] [V] ne justifie pas suffisamment de la part déductible au titre de la CSG et de la RDS.
La perte subie par Monsieur [Z] [V] s’élève ainsi à 4.018,47 euros; la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Les indemnités journalières servies postérieurement à la consolidation s’imputent sur ce poste de préjudice.
La créance de 338,72 euros de la CPAM du Puy-de-Dôme sera fixée au dispositif de la présente décision.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert a indiqué sur ce point que Monsieur [Z] [V] pouvait poursuivre son activité professionnelle, sous réserve de ne pas réaliser de port de charges au-delà de 90° d’élévation de l’épaule gauche.
Monsieur [Z] [V] soutient subir une incidence professionnelle tenant en une dévalorisation sur le marché de l’emploi ainsi qu’une pénibilité accrue de l’exercice de son activité.
La SA MATMUT&CO dénie la première des composantes soutenue et s’agissant de la seconde, n’en conteste pas le principe mais le quantum, précisant qu’une part significative des difficultés subies par Monsieur [Z] [V] a trait non pas aux conséquences de l’accident mais à ses états antérieurs importants au niveau des cervicales, des lombaires et de l’épaule gauche.
Sur ce dernier point, l’expert et son sapiteur ont, en effet, relevé un état antérieur. Notamment, il a été soutenu par le sapiteur en chirurgie orthopédique que la probable évolution en omarthrose – arthrose de l’épaule- ne pourrait être imputée à l’accident compte tenu de son lien exclusif avec la rupture de coiffe ancienne antérieure à la survenance de celui-ci.
Cependant, il convient de relever que l’expert judiciaire a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 11% correspondant à des séquelles algiques et fonctionnelle du rachis cervical, du rachis lombaire, de l’épaule gauche et du genou gauche, prenant soin de ne tenir compte que des séquelles strictement imputables à l’accident.
Outre la limitation des mouvements de l’épaule susdits, la totalité de ces séquelles est de nature à augmenter sensiblement la pénibilité de l’exercice par Monsieur [Z] [V] de sa profession de maraîcher, laquelle emporte nécessairement le port de charges et autres tâches physiques. Cette pénibilité n’est pas contestée mais amoindrie par l’assureur qui minimise l’impact des séquelles de l’accident en se rattachant à l’existence d’un état antérieur.
Monsieur [Z] [V] est également fondé à se prévaloir d’une forme de dévalorisation sur le marché de l’emploi. Exerçant à son compte sur les marchés, il est de fait exposé à une forme de concurrence avec les autres maraîchers et le fait qu’il soit moins rapide ou davantage gêné dans la réalisation de certains mouvements est manifestement de nature à impacter le choix de son stand par les clients ainsi que son revenu du fait d’une moindre efficacité.
Il sera tenu compte de son âge au jour de la consolidation, soit 55 ans, lequel emporte certes encore des années d’exercice professionnel mais implique que sa carrière professionnelle soit déjà fortement avancée.
Il convient en outre de tenir compte du fait que le sapiteur comme l’expert ont retenu une limitation essentiellement au niveau de l’épaule gauche mais n’ont pas exclu la poursuite par Monsieur [Z] [V] de son activité professionnelle.
Le quantum demandé devra ainsi être revu à plus justes proportions.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [V] justifie d’un préjudice d’ incidence professionnelle qui sera justement indemnisé à hauteur de 15.000 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée.
Il sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 67 jours
1.005 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 60 jours
594 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 110 jours
825 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 120 jours
540 euros
Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il allouera à la victime le montant total demandé, soit 2.784 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Monsieur [Z] [V] au moment de l’accident et au cours des soins consécutifs. Il est expressément renvoyé au rapport pour exposé détaillée des souffrances endurées avant la consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 10.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu sans être contesté un préjudice évalué à 1/7 du 13 janvier au 13 février 2018, en présence d’une plaie chirurgicale du sommet de l’épaule gauche.
La SA MATMUT&CO questionne le quantum de 500 euros demandé mais affirme offrir de le prendre en charge par souci de conciliation.
Il apparaît au demeurant que la demande de Monsieur [Z] [V] est proportionnée aux circonstances de l’espèce.
Il y sera fait droit.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Cette indemnité peut être majorée si l’expert n’a pas tenu compte des douleurs permanentes ni des troubles dans les conditions d’existence de la victime, et si cette dernière en justifie par ailleurs.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical, du rachis lombaire, de l’épaule et du genou telles que décrites par l’expert dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ce taux a été fixé à 11% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [Z] [V] était âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état.
Monsieur [Z] [V] critique la méthodologie consistant à tenir compte de la valeur de point correspondant à son âge et taux de déficit fonctionnel permanent.
Il ne saurait cependant être recouru à une capitalisation de ce poste de préjudice, qui n’apparaît pas comme une modalité adaptée de réparation de celui-ci.
En tenant compte de l’âge de la victime à la consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu, il sera tenu compte d’une valeur de point de 1.700 euros, portant l’indemnité totale à 18.700 euros.
Monsieur [Z] [V] soutient sans en justifier souffrir d’une perte d’autonomie. Cependant, aucune aide humaine viagère n’a été retenue par l’expert qui n’a pas retenu une telle perte. L’impact des séquelles de Monsieur [Z] [V] est réel mais il ne peut soutenir une telle perte sans fournir davantage d’avis médicaux circonstanciés en ce sens.
En revanche, Monsieur [Z] [V] fait état à bon droit de ce que le déficit fonctionnel permanent répare, outre les séquelles subies, les douleurs définitives ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
Il ne résulte pas des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que ces troubles, dont il a fait état dans les doléances exprimées à l’expert et au tribunal en pièce n°12, aient été inclus dans le taux de déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il conviendra de majorer l’indemnité due à la victime d’un montant qui sera justement évalué à 5.000 euros.
Le préjudice de Monsieur [Z] [V] sera justement indemnisé à hauteur de 23.700 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 0,5/7 compte tenu de la cicatrice chirurgicale de 5 cm conservée au sommet de l’épaule gauche par Monsieur [Z] [V].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à hauteur de 800 euros comme l’offre de façon adaptée la SA MATMUT&CO.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, soutenant que Monsieur [Z] [V] est apte à poursuivre les activités sportives déclarées (vélo, natation et course à pied). Il a précisé que Monsieur [Z] [V] allègue avoir arrêté la pratique du vélo par peur d’un nouvel accident.
La SA MATMUT&CO s’oppose principalement à l’indemnisation du préjudice allégué par Monsieur [Z] [V] sur la base de ces conclusions, rappelant l’état antérieur qui affecte la victime.
Cependant, Monsieur [Z] [V] est fondé à soutenir qu’il subit un tel préjudice. En effet, les séquelles strictement imputables à l’accident sont de nature à occasionner une gêne dans la pratique du vélo, qui mobilise tant les membres supérieurs que le rachis lombaire et les genoux. Monsieur [Z] [V] justifie de sa pratique sportive antérieure, en particulier du vélo, par les attestations versées aux débats. Il est au demeurant compréhensible qu’il appréhende la pratique du vélo dès lors que c’est dans ce contexte qu’est survenu son accident.
Son préjudice est ainsi suffisamment démontré et sera justement indemnisé, compte tenu des circonstances de l’espèce, à hauteur de 3.000 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 19.000 euros par le juge des référés de ce siège et le juge de la mise en état sur incident.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 1.320,82 euros
— frais divers (assistance à expertise) 1.440 euros
— frais divers (tierce personne temporaire) 1.786 euros
— perte de gains professionnels actuels 4.018,47 euros
— incidence professionnelle 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (au total) 2.784 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 23.700 euros
— préjudice esthétique permanent 800 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 64.349,29 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 19.000 euros
SOLDE DÛ 45.349,29 euros
La SA MATMUT&CO sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 septembre 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Le principe même du préjudice matériel subi par Monsieur [Z] [V] n’est pas contesté.
Une provision d’un montant de 1.300 euros lui a été allouée par le juge des référés de ce siège, correspondant au montant du préjudice vestimentaire dûment justifié par la facture afférente.
Monsieur [Z] [V] sollicite d’être indemnisé du surplus de son préjudice matériel à hauteur de 2.857 euros. Il communique un devis de réparations de son vélo endommagé pour un montant de 1.209 euros et un devis de remplacement pour un montant de 1.648 euros.
La SA MATMUT&CO soutient que le préjudice de Monsieur [Z] [V] est insuffisamment justifié en son quantum, des lors que Monsieur [Z] [V] communique deux devis de réparations mais ne communique pas la facture d’achat du vélo endommagé, de sorte qu’il est impossible de déterminer si ce dernier est économiquement réparable ou non.
Monsieur [Z] [V] soutient que c’est du fait du refus de l’assureur de diligenter une expertise réclamée à plusieurs reprises que l’évaluation de la valeur du vélo est impossible. Il ne justifie cependant pas des démarches alléguées et ne communique en effet aucune pièce telle la facture d’achat qui aurait permis de renseigner le tribunal sur la valeur et date d’acquisition du vélo d’origine.
Monsieur [Z] [V] ne justifie pas suffisamment de la nécessité de remplacer le vélo utilisé lors de l’accident, aucune mention utile ne résultant des devis communiqués.
En tout état de cause, il doit être relevé que Monsieur [Z] [V] ne saurait, tout à la fois, prétendre à être indemnisé du coût de réparations de son vélo et du coût du remplacement pur et simple de celui-ci.
Aucune condamnation de la SA MATMUT&CO ne pourra être ordonnée du chef du surplus du préjudice matériel, dès lors que le seul préjudice justifié, vestimentaire, a été indemnisé par la provision susdite.
Monsieur [Z] [V] sera débouté du surplus de sa demande pour ce motif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MATMUT&CO, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN par application de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Monsieur [Z] [V] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA MATMUT&CO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [V], hors débours de la CPAM du Puy-de-Dôme, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 1.320,82 euros
— frais divers (assistance à expertise) 1.440 euros
— frais divers (tierce personne temporaire) 1.786 euros
— perte de gains professionnels actuels 4.018,47 euros
— incidence professionnelle 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (au total) 2.784 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 23.700 euros
— préjudice esthétique permanent 800 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 64.349,29 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 19.000 euros
SOLDE DÛ 45.349,29 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 11.692,44 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs),
Évalue le préjudice matériel de Monsieur [Z] [V] à la somme de 1.300 euros, correspondant à son préjudice vestimentaire,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MATMUT&CO à payer à Monsieur [Z] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 45.349,29 euros (quarante cinq mille trois cent quarante neuf euros et vingt neuf centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 septembre 2017, déduction faite des provisions précédemment allouées,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Constate que le préjudice matériel vestimentaire de Monsieur [Z] [V] a été totalement indemnisé par la provision allouée par le juge des référés,
Déboute Monsieur [Z] [V] du surplus de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel,
Condamne la SA MATMUT&CO à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MATMUT&CO aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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