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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDTT
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE C/ [W] [X] [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [W] [X] [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juillet 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES, ci après dénommée, CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE, a consenti à Monsieur [W] [Z] une ouverture de compte de dépôt à vue n°66130820558.
En l’état du solde débiteur dudit compte, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE, après courrier de règlement amiable, a mis en demeure Monsieur [W] [Z] de régulariser la situation suivant courriers recommandés des 20 et 21 mars 2024.
Par courrier recommandé du 08 juillet 2024, le débiteur a été mis en demeure de régler la somme de 14.094,12 euros, suivant décompte joint, dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de RODEZ et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le condamner à payer la somme de 14 094,12 euros, intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 08 juillet 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’à complet paiement,
— le condamner au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que Monsieur [W] [Z] a failli dans ses obligations contractuelles.
Monsieur [W] [Z] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 06 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 juin 2025, renvoyée à l’audience du 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande au titre du solde débiteur :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE verse aux débats :
— les conditions particulières de la convention de compte particuliers signée en date du 13 février 2023
— les courriers adressés à Monsieur [W] [Z] dont la mise demeure du 08 juillet 2024 adressé par courrier recommandé
— le décompte du compte arrêté à la date du 08 juillet 2024 laissant apparaître un solde de 14.094,12 euros au titre du capital dû, ainsi que les relevés du compte de dépôt à vue depuis l’ouverture de celui-ci.
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution tant dans son principe que dans son montant.
De son côté, Monsieur [W] [Z], défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré en tout ou en partie de sa dette.
Par conséquent, Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 14 094,12 euros, outre intérêts au taux conventionnel en sus à compter du 08 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°66130820558.
2. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE la totalité des frais et honoraires non compris dans les dépens exposés pour faire valoir ses droits en justice.
Par conséquent, Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES la somme de 14 094,12 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 08 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue
n°66130820558 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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