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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 23 févr. 2026, n° 25/07401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 février 2026
RG N° RG 25/07401 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SK / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [O]
C /
[V] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 février 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2026 dans l’affaire opposant :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4124 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDERESSE représentée par Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 579
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR non comparant ni représenté
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à Me Morgan BESCOU, vestiaire : 579
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2025 par Madame [U] [O],
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U] [O], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (69) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [U] [O] de sa demande de fixation des effets du divorce au 24 mars 2020,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [O] et Monsieur [V] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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