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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL THERM' EAU CLIM, Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 22 ], SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7UX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à Me Béatrice DEL CORTE
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
née le 18 Avril 1961 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL THERM’EAU CLIM
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
valablement représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Défaillante
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22]
Dont l’immeuble est situé :
[Adresse 4]
[Localité 8]
valablement représenté par son syndic de copropriété en exercice, SASU Immo de France
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Défaillant
Monsieur [B] [K]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23, 24 et 28 janvier 2025, Madame [E] a fait assigner la SARL THERM’EAU CLIM, le [Adresse 20] [Adresse 18], Monsieur [B] [K] et la SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner Monsieur [K] et la société THERM’EAU CLIM à communiquer leur attestation d’assurance garantie décennale et RCP au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique du 23 juillet 1997, acquis un appartement constituant le lot n°1 de la copropriété située [Adresse 5] [Localité 16], et avoir courant 2021, confié à Monsieur [K], architecte, la conception et le suivi des travaux de rénovation de son appartement, et à la société THERM’EAU CLIM le lot chauffage/climatisation/plomberie. Elle indique avoir été confrontée à compter de fin 2022 à des pannes régulières du matériel de chauffage/climatisation ainsi que des fuites d’eau, ayant entraîné des dégradations des parties privatives et communes, justifiant de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire, tant de Monsieur [K] que de la SARL THERM’EAU CLIM, que du Syndicat des copropriétaires et de la SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS, intervenue pour assurer la maintenance des installations et leur dépannage.
Monsieur [B] [K] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL THERM’EAU CLIM, le [Adresse 21] et la SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 7 avril 2025, a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 mars 2025, Madame [E] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Il sera en outre enjoint Monsieur [K] de communiquer à Madame [E] son attestation d’assurance au titre de la période du 1er janvier au 12 avril 2022, et de l’année 2025, et à la société THERM’EAU CLIM de communiquer ses attestations d’assurance garantie décennale et RCP au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Madame [E] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à Monsieur [K] de communiquer à Madame [E] son attestation d’assurance au titre de la période du 1er janvier au 12 avril 2022, et de l’année 2025,
ENJOINT à la société THERM’EAU CLIM de communiquer à Madame [E] ses attestations d’assurance garantie décennale et RCP au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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