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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 31 janv. 2025, n° 23/06510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Janvier 2025
RG N° RG 23/06510 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEBQ / 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [H] épouse [X]
C / [O] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004675 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE)
domicilié : chez Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2934
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000931 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Catherine FROMENT, vestiaire : 1158
— Me Anna JUNOD, vestiaire : 2934
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 2 octobre 2023,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [H], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
Et de
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [M] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [H] et Monsieur [O] [C] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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