Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00406 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ55
Minute : n° 25/132
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. CELINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [C] EMBALLAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me EYDOUX
expédition à :Me ROIG-2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2024 devant le juge des référés du tribunal de céans par la SCI Celine à l’encontre de la sarl [C] Emballages à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives déposées lors de l’audience du 17 mars 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI Celine conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions n°2 en réponse déposées lors de l’audience du 17 mars 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl [C] Emballages conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
La SCI CELINE est propriétaire sur le territoire de la Commune de MORIERES LES AVIGNON d’une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2] accueillant un bâti.
La parcelle appartenant à la SCI CELINE est voisine d’une parcelle appartenant à la SARL [C] EMBALLAGES et cadastrée section BD n°[Cadastre 1].
Le locataire de la SCI CELINE a fait remarquer à son bailleur que les locaux subissaient d’importants désordres d’infiltrations, notamment lors des épisodes pluvieux.
La SCI soutient ainsi que la parcelle [Cadastre 5] n°[Cadastre 1] est bordée par un fossé qui n’est pas entretenu, et au sein duquel sont retrouvés pêle-mêle de la végétation et divers déchets.
Elle indique que la gestion des eaux pluviales de la parcelle [Cadastre 5] n°[Cadastre 1] n’est pas conforme en ce que les eaux sont insuffisamment redirigées vers le fossé qui, en tout état de cause, du fait de son défaut d’entretien, n’est pas en mesure d’assurer l’écoulement naturel des eaux ; eaux qui s’écoulent alors par l’immeuble appartenant à la SCI CELINE, qui connaît désormais des désordres dans sa structure.
Le défaut d’entretien du fossé et la gestion des eaux pluviales de la parcelle [Cadastre 7] causent un préjudice certain à la SCI CELINE et risque même d’avoir pour conséquence in fine l’éboulement du bâti existant.
A plusieurs reprises, la SCI CELINE a tenté de prendre contact avec sa voisine afin de pouvoir trouver une solution.
La SCI CELINE s’est retrouvée à chacune de ses tentatives en difficulté, le Gérant de la SARL [C] EMBALLAGES, Monsieur [J], se révélant très véhément et refusant catégoriquement tout travaux sur les parcelles.
C’est dans ces conditions que la SCI CELINE a été contrainte de faire dresser un constat par Commissaire de Justice ; constat qui démontre à nouveau les grands désordres subis par le bâti
appartenant à la SCI CELINE et les infiltrations dont elle est victime très régulièrement.
Afin de pouvoir résoudre les désordres affectants son bien, et ce, avant les prochaines pluies automnales, la SCI CELINE requiert de la Juridiction de céans d’être autorisée à pénétrer sur le fond appartenant à la SARL [C] EMBALLAGES afin de réaliser les travaux sur son bien immobilier et requière également l’entretien du fossé bordant sa parcelle.
La SCI Celine demande ainsi au juge des référés de :
— Autoriser la SCI CELINE à pénétrer sur la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] sur le territoire de la commune de MORIERES LES AVIGNON, appartenant à la SARL [C] EMBALLAGES afin d’installer un échafaudage, et de réaliser tout travaux nécessaires à la conservation de son bien immobilier afin, notamment, d’étanchéifier le bien en limite de propriété ;
— Condamner la SARL [C] EMBALLAGES à réaliser, sous quinze jours après le prononcé de la décision à intervenir, l’entretien du fossé longeant les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 14], l’état actuel de celui-ci faisant obstacle à l’écoulement naturel des eaux qui est la conséquence d’un fait qui est imputable à la SARL [C] EMBALLAGES ;
— Débouter la SARL [C] EMBALLAGES de toutes fins, demandes, et prétentions plus amples et contraires ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit, une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec mission de :
❖ Se rendre sur les lieux ;
❖ Se faire communiquer tous documents contractuels ;
❖ Entendre tout sachant ;
❖ Décrire les désordres affectant le bien immobilier appartenant à la SCI CELINE;
❖ En déterminer l’origine ;
❖ Décrire la gestion de l’évacuation des eaux sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5]
N°[Cadastre 1] ;
❖ Déterminer si la gestion de l’écoulement des eaux est conforme aux dispositions
légales et usage ;
❖ Donner son avis sur les droits, devoirs, propriété, servitudes, passage et préjudice des parties ;
❖ Décrire et chiffre le coût des travaux de remise en état du bien appartenant à la SCI CELINE, ainsi que ceux concernant les embellissements de la propriété ;
❖ Vérifier les conditions de réalisation des travaux, la durée de ceux-ci et les diligences de l’entreprise chargée de ces derniers ;
❖ Donner plus généralement tout élément permettant à la juridiction, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles de l’être;
❖ Le cas échéant, autoriser l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix, extérieur à ses compétences ;
❖ En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la requérante à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
❖ Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
❖ Dire que l’expert judiciaire sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du code de procédure civile ;
❖ Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport.
— Surseoir à statuer sur la demande d’autorisation de pénétrer sur la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] et d’entretien du fossé, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Ordonner la remise au rôle de l’affaire, suite au dépôt du rapport d’expertise ;
— Débouter la SARL [C] EMBALLAGES de toutes fins, demandes, et prétentions plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL [C] EMBALLAGES au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SARL [C] EMBALLAGES aux entiers dépens.
La sarl [C] Emballages demande quant à elle au juge des référés de :
Vu l’absence d’urgence démontrée,
Vu l’absence de démonstration des trois conditions cumulatives afin d’obtenir le tour d’échelle,
Vu l’absence d’existence à ce jour d’un fossé entre les deux propriétés,
Vu la nature des travaux proposés,
Vu les contestations sérieuses opposées par la Société [C] EMBALLAGE,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter la SCI CELINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
La condamner au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de tour d’échelle et d’entretien du fossé,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le refus d’autorisation d’un passage dans une propriété voisine dans le cadre de l’exercice d’une servitude de tour d’échelle peut s’analyser comme un trouble illicite qui fonde la compétence du juge des référés.
En l’espèce, la SCI [R] démontre la fréquence dans son immeuble d’infiltrations et d’inondations fréquentes qui justifient la réalisation de travaux d’étanchéité et d’écoulement des eaux. Il résulte en effet des photographies versées dans le constat d’huissier dressé le 9 avril 2024 par maître [E], commissaire de justice que la parcelle [Cadastre 8] propriété de la sarl [C] Emballages est contiguë et surélevée par rapport à la parcelle [Cadastre 9] propriété de la demanderesse. La commissaire de justice constate ainsi que plusieurs murs du bâtiment sis parcelle165 sont directement construits sur la limite séparative entre les deux parcelles.
A l’appui de sa demande ; la SCI Celine produit deux devis de l’atelier [11] du 2/12/2024 et de l’Entreprise nouvelle du 29 novembre 2024. Ces devis mentionnent des travaux divers comme un décroutage partiel du mur avec rénovation des enduits, pose d’un enduit bitume sur une hauteur de 1,50 m, creusage d’un caniveau avec pose de drain, et d’un regard, défrichage, enlèvement et tri des déchets existants. Ces éléments ne précisent pas si les travaux doivent exclusivement intervenir sur la parcelle de la SCI Celine et si certains d’entre eux concernent la parcelle [Cadastre 1], notamment s’agissant du défrichage. Ils ne précisent pas davantage si la rénovation de l’enduit implique une modification de l’épaisseur du mur, modification de nature à constituer un empiètement sur la propriété de [C] Emballage.
Cette absence de précision fait donc obstacle à la demande de tour d’échelle en ce qu’elle n’apparaît pas proportionnée aux travaux demandés.
En ce qui concerne l’entretien du fossé, la preuve de l’existence d’un fossé comblé par des végétaux au niveau de la parcelle [Cadastre 1] n’est pas rapportée : le procès-verbal de constat relève page 9 que l’évacuation de la descente des eaux de pluie est enfouie sous un monticule de végétation et qu’une bande de terre séparant les deux parcelles est également couverte de végétation. Contrairement à ce que soutient la SCI Celine, la preuve de l’existence d’un fossé non entretenue n’est pas rapportée.
Ainsi, les demandes de tour d’échelle et d’entretien du fossé présentés par la SCI [R] seront rejetées, la preuve d’un trouble illicite n’étant pas rapportée.
Sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement
En l’espèce, la SCI Celine démontre la réalité des infiltrations importantes qu’elle subit et justifie d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise qui permettra de confirmer la réalité de vices de construction propre à son immeuble ou l’aggravation de la servitude de l’écoulement des eaux en provenance de la parcelle de la sarl [C] Emballages. Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires;
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L’équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de tour d’échelle présentée par la SCI [R],
Rejetons la demande d’entretien du fossé présenté par la SCI [R] ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M [Y] [L], expert près la Cour d’appel de [Localité 15] demeurant SAS [Adresse 12] ([Localité 17] :06 22 13 81 68) ([13] : [Courriel 10]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Se rendre sur les lieux ;
❖ Se faire communiquer tous documents contractuels ;
❖ Entendre tout sachant ;
❖ Décrire les désordres affectant le bien immobilier appartenant à la SCI CELINE;
❖ En déterminer l’origine ;
❖ Décrire la gestion de l’évacuation des eaux sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5]
N°[Cadastre 1] en provenance de la parcelle [Cadastre 6],
❖ Déterminer si la gestion de l’écoulement des eaux est conforme aux dispositions
légales et usage ; préconiser dans la négative des travaux propres à permettre un écoulement des eaux adapté à la situation des fonds,
❖ Donner son avis sur les droits, devoirs, propriété, servitudes, passage et préjudice des parties ;
❖ Décrire et chiffre le coût des travaux de remise en état du bien appartenant à la SCI CELINE, ainsi que ceux concernant les embellissements de la propriété ;
❖ Vérifier les conditions de réalisation des travaux, la durée de ceux-ci et les diligences de l’entreprise chargée de ces derniers ;
❖ Donner plus généralement tout élément permettant à la juridiction, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles de l’être;
❖ Le cas échéant, autoriser l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix, extérieur à ses compétences ;
❖ En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la requérante à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
❖ Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
❖ Dire que l’expert judiciaire sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 30 décembre 2025,
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SCI CELINE qui consignera avant le 7 juin 2025 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 18]) la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;
Rejetons toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Tiers ·
- Atteinte
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Capture ·
- Construction ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Foyer ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Milieu scolaire ·
- Education ·
- Scolarité ·
- Trouble ·
- Personnes
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Mandataire ·
- Consolidation ·
- International ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Dette
- Épargne ·
- Désistement d'instance ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Société de gestion ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Désignation ·
- Cotisations ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégués syndicaux ·
- Candidat ·
- Pièces ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Froment ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Audience
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Effets ·
- Loyer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.