Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJDF
du rôle général
,
[A], [U],
[Z], [W]
c/
,
[B], [Q],
[T], [H]
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-,
[Localité 1]
— la SCP VILLATTE-DESSERT
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-,
[Localité 1]
— la SCP VILLATTE-DESSERT
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur, [A], [U],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur, [Z], [W],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Monsieur, [B], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame, [T], [H],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [A], [U] et M., [Z], [W] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section ZE, [Cadastre 1] située, [Adresse 4] ,([Adresse 5]).
Cette parcelle constitue le chemin d’accès à leur propriété respective, parcelles cadastrées section ZE, [Cadastre 2] et ZE, [Cadastre 3].
Les parcelles ZE, [Cadastre 2], ZE, [Cadastre 3] et ZE, [Cadastre 1] sont issues de la division de la parcelle ZE, [Cadastre 4].
M., [B], [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZE, [Cadastre 5], voisine des parcelles ZE, [Cadastre 1] et ZE, [Cadastre 3].
En 2020, M., [B], [Q] et Mme, [T], [H] ont obtenu un permis de construire modificatif portant sur l’agrandissement de leur garage.
Les consorts, [O] exposent que des travaux portant sur la construction d’un garage avec sous-sol, ne figurant pas au permis de construire, ont été entrepris par les consorts, [K], que ces travaux sont à l’arrêt depuis 2024, que ceux-ci sont à l’origine d’une dégradation et d’un affaissement de la parcelle ZE, [Cadastre 1] leur permettant d’accéder à leur parcelle respective, lesquels pourraient s’aggraver si la construction était réalisée, et que ladite construction empiète sur leur parcelle.
Par acte du 27 octobre 2025, M., [A], [U] et M., [Z], [W] ont fait assigner en référé M., [B], [Q] et Mme, [T], [H] afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— M., [A], [U] et M., [Z], [W] ont réitéré leur demande et conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Mme, [T], [H].
— Mme, [T], [H] a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et présentations des consorts, [O] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre principal et, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves,
M., [B], [Q] a formulé protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il est constant que M., [U] et M., [W] sont propriétaires indivis d’une parcelle faisant office de voie d’accès pour accéder à leur parcelle respective et que ladite parcelle est attenante à la parcelle appartenant à M., [Q] et Mme, [H] sur laquelle ces derniers ont entrepris des travaux d’agrandissement de leur garage.
Au soutien de leur demande d’expertise, les consorts, [O] produisent des actes de propriété, un plan de bornage, un constat d’échec de conciliation et des captures d’écran issues d’un service de recherche d’images en ligne permettant de visualiser l’évolution de l’état de la parcelle ZE, [Cadastre 1] entre juin 2018 et août 2024, affirmant que ces éléments permettent de démontrer une dégradation incontestable du chemin d’accès à leur parcelle respective.
Mme, [H] s’oppose à l’organisation d’une expertise au motif que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de désordres affectant leur parcelle indivise.
En l’espèce, les photographies produites mettent en évidence la réalisation, par les consorts, [K], d’une construction en sous-sol, avec décaissement d’une partie de leur parcelle jouxtant directement le chemin d’accès empruntés par les consorts, [O].
Cependant, les désordres allégués par les consorts, [O] ne transparaissent pas de manière évidente des images produites.
La seule circonstance que les consorts, [K] aient procédé à un décaissement de la partie de leur fonds attenante à la parcelle appartenant aux consorts, [O] ne permet pas de démontrer un affaissement ni une dégradation de ladite parcelle.
Il en est de même de l’empiétement allégué, que les captures d’écran versées aux débats ne permettent pas davantage d’établir.
Dans ces conditions, les consorts, [O] ne justifient pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
2/ Sur les frais et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M., [U] et M., [W] qui seront condamnés à payer à Mme, [H] la somme de 500,00 € conformément à ce texte.
Les dépens de l’instance seront supportés par M., [U] et M., [W], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
CONDAMNE M., [A], [U] et M., [Z], [W] à payer à Mme, [T], [H] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M., [A], [U] et M., [Z], [W], demandeurs.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Implant ·
- Intervention ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Anesthésie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non contradictoire ·
- Thérapeutique
- Pharmacie ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette
- Magasin ·
- Épouse ·
- Arrosage ·
- Tuyau ·
- Accès ·
- Piéton ·
- Véhicule ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Espace vert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Restitution ·
- Devis ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Foyer ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Milieu scolaire ·
- Education ·
- Scolarité ·
- Trouble ·
- Personnes
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Mandataire ·
- Consolidation ·
- International ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.