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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 juin 2025, n° 25/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ADECCO FRANCE c/ Syndicat NATIONAL DE L' ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03042 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLSW
JUGEMENT
DU : 19 Juin 2025
S.A.S. ADECCO FRANCE
C/
Syndicat NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC
[D] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE – Représentant : Me Guillaume BOSSY, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR(S)
Syndicat NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Mme [D] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc ROBERT, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/3042 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S Adecco France assure des prestations de travail temporaire et de placement.
Elle compte plusieurs établissements distincts, dont l’établissement Nord qui comporte un comité social et économique d’établissement.
Par lettre recommandée du 24 février 2025, reçue le 27 février 2025, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC (ci-après le SNES CFE-CGC) a notifié à la S.A.S Adecco France la désignation de Madame [D] [N] en qualité de déléguée syndicale au sein de l’établissement Nord.
Par requête déposée au greffe le 14 mars 2025, la S.A.S Adecco France a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une demande d’annulation de la désignation de Madame [D] [N] comme délégué syndical au sein de l’établissement du Nord sur le fondement de l’article L2143-3 alinéa 2 du code du travail, ainsi que de condamnation solidaire du SNES CFE-CGC et Madame [D] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, la S.A.S Adecco France a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel elle se réfère, elle réitère ses demandes initiales.
Oralement, elle demande, en application du principe de la contradiction, d’écarter les pièces adverses n°40, soit la fiche adhérente de Madame [D] [N], et n°41, soit un extrait de compte des versements de Madame [D] [N] au SNES CFE – CGC. Elle expose que l’organisation syndicale a versé aux débats des pièces non cancellées mais lui a communiqué, quant à elle, des pièces anonymisées.
Elle soutient que la salariée ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée pour produire des documents cancellés, par analogie avec la jurisprudence en matière de preuve de l’adhésion d’au moins deux salariés dans l’entreprise pour la constitution d’une section syndicale, puisque sa désignation en qualité de déléguée syndicale, portée volontairement à la connaissance de l’employeur, suppose l’adhésion de la salariée à l’organisation.
Au soutien de sa demande d’annulation, elle fait valoir, sur le fondement des articles L2143-3 du code du travail, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le SNES CFE-CGC et Madame [D] [N] ne démontrent pas la qualité d’adhérente de la salariée par le paiement de ses cotisations syndicales au jour de sa désignation. A ce titre, elle estime que l’attestation du 6 mars 2025 – c’est-à-dire postérieure à la désignation – de Monsieur [V] [Y], président du SNES CFE – CGC, n’est pas de nature à la prouver.
En réplique, le SNES CFE-CGC et Madame [D] [N] concluent au débouté des demandes adverses et sollicitent reconventionnellement la condamnation de la S.A.S Adecco France à leur payer chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, elles sollicitent le rejet de la demande tendant à écarter les pièces n°40 et 41 qu’elles ont versées aux débats. En effet, elles soutiennent, sur le fondement des articles 6 du préambule de la constitution de 1946, de l’article 9 du code civil et de l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge doit aménager le principe de la contradiction pour respecter le droit à la vie privée de la salariée et la liberté syndicale.
En défense, elles soutiennent que l’article L2143-3 du code du travail n’exige pas de prouver le paiement des cotisations syndicales, tel que la jurisprudence l’exige sur le fondement de l’article L2142-1 du même code à propos de la constitution d’une section syndicale.
Elles ajoutent rapporter la preuve de l’adhésion de Madame [D] [N] à l’organisation syndicale et, par application des statuts, du paiement de ses cotisations puisque celui est annuel.
Conformément à 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n°40 et 41 de la SNES CFE – CGC et de Madame [D] [N] :
Il résulte de l’article L2143-3 du code du travail que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, d’au moins 50 salariés, peut désigner un délégué syndical parmi les candidats ayant recueilli au moins des 10% des suffrages exprimés, à titre personnel et dans son collège, au premier tour des dernières élections professionnelles.
En l’absence de candidats remplissant ces conditions ou si ceux qui les remplissent ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, « parmi ses adhérents au sein de l’entreprise » ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au C.S.E.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
En application de l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d’autrui.
En matière de preuve du nombre d’adhérents pour la constitution d’une section syndicale, la chambre sociale de la Cour de cassation admet un aménagement du principe de la contradiction afin de garantir le secret de l’appartenance syndicale, relevant tant de la vie privée que de la liberté d’adhérer à une organisation syndicale pour soutenir la défense de ses intérêts. En ce sens, si les salariés s’opposent à la divulgation de leur appartenance syndicale, seul le juge peut prendre connaissance des éléments susceptibles de les identifier.
En défense, le SNES CFE-CGC et Madame [D] [N] ont produit la fiche adhérente de la salarié et un extrait de compte de ses versements au syndicat mais les ont communiqués à la partie adverse en occultant des informations, à savoir la date d’adhésion et les dates de renouvellement, le montant des cotisations et les formations suivies sur la pièce n°40 et la date de paiement et le montant des cotisations sur la pièce n°41.
Les informations occultées – date d’adhésion et dates de paiement et montant des cotisations – n’exigent nullement d’aménager le principe de la contradiction. En effet, Madame [D] [N] s’est portée candidate aux fonctions de déléguée syndicale et a été désignée comme telle par le SNES CFE – CGC qui l’a, ensuite, notifié à l’employeur. Elle a donc volontairement porté à la connaissance de de ce dernier ses activités syndicales. D’ailleurs, les pièces n°40 et 41 communiquées à l’employeur, c’est-à-dire pour partie cancellées, n’occultent pas les éléments d’identification de la salariée (identité, adresse, date et lieu de naissance, numéro de téléphone et adresse mail).
Dans ces conditions, les défendeurs ont, en violation du principe du contradictoire, produit des pièces qui n’avaient pas été communiquées à la partie adverse.
Les pièces n°40 et 41, dans leur version fournie au tribunal, seront donc écartées.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation de la désignation de Madame [D] [N] en qualité de déléguée syndicale :
En application des articles L2143-8 et R2143-5 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont formées par requête dans les quinze jours suivant l’accomplissement des formalités des articles L2143-7 et D2143-4 du code du travail, c’est-à-dire après avoir porté à la connaissance de l’employeur le noms du ou des délégués par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
En l’espèce, la désignation par le Syndicat National de l’Encadrement des services CFE-CGC de Madame [D] [N] en qualité de délégué syndical a été portée à la connaissance de l’employeur par courrier recommandé du 24 février 2025, réceptionnée le 27 février 2025.
La S.A.S Adecco France a élevé sa contestation par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 14 mars 2025, c’est-à-dire le dernier jour du délai précitée.
En conséquence, la contestation de l’employeur est recevable.
Sur la régularité de la désignation de Madame [D] [N] comme déléguée syndicale :
Il résultent des dispositions de l’article L2143-3, alinéa 2, du code du travail précitées qu’une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, « parmi ses adhérents au sein de l’entreprise » ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au C.S.E. en l’absence de candidats remplissant les conditions du premier alinéa ou si ceux qui les remplissent ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné.
Ni la représentativité de l’organisation syndicale ni l’absence de candidats ne font débats. En effet, la contestation porte sur la qualité d’adhérente de Madame [D] [N] à l’organisation qui l’a désignée.
Il appartient au SNES CFE – CGC et à Madame [D] [N] de démontrer que la salariée remplissait les conditions pour être déléguée syndicale au jour de sa désignation. La preuve peut être rapportée par tout moyen. S’agissant d’un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même n’est pas applicable.
Il ressort de l’article 4 des statuts du SNES CFE – CGC que le paiement des cotisations est une condition d’adhésion au syndicat.
Aux termes de l’article 5, le non-paiement des cotisations ne donne pas lieu à radiation automatique de l’adhérent à la date de l’échéance impayée mais à un rappel de paiement « dans le cadre du recouvrement annuel » qui, s’il demeure infructueux, y conduit.
Les défendeurs versent aux débats :
une attestation du président du SNES CFE – CGC datée du 6 mars 2025, aux termes duquel il écrit que Madame [D] [N] est bien adhérente au syndicat SNES CFE-CGC et à jour de sa cotisation syndicale pour l’année 2025,la fiche adhérente sans date d’édition, dans sa version communiquée à la partie adverse, de la salarié faisant apparaitre ses éléments d’identité ainsi que le statut « actif » de son adhésion au syndicat et le mandat de délégué syndical qui lui a été confié le 24 février 2025,un extrait de compte du SNES CFE – CGC daté du 1er avril 2025, dans sa version communiquée à la partie adverse, faisant apparaître ses éléments d’identité ainsi que cinq opérations libellées « cotisations 2025 ».
Si ces documents établissent qu’au jour où ils ont été édités Madame [D] [N] était à jour de ses cotisations, ils ne permettent pas de s’en assurer à la date de sa désignation.
Néanmoins, la procédure de radiation n’intervenant qu’à l’issue d’un rappel annuel demeuré infructueux, le non-paiement de cotisations dues pour l’année 2025 à la date de la désignation n’aurait pas eu pour effet de la priver immédiatement de sa qualité d’adhérente.
Dans ces conditions, la qualité d’adhérente de Madame [D] [N] au SNES CFE – CGC au 24 février 2025 est suffisamment établie, en application des dispositions statutaires, par les pièces communiquées.
En conséquence, la demande en annulation de la désignation de Madame [D] [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25 du code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
La S.A.S Adecco France sera condamnée à verser au Syndicat National de l’Encadrement des services CFE-CGC et à Madame [D] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les pièces n° 40 et n° 41 produites par le SNES CFE – CGC à l’attention du tribunal ;
DECLARE recevable la demande de la S.A.S Adecco France tendant à l’annulation de la désignation de Madame [D] [N], en qualité de déléguée syndicale, du 24 février 2025 par le Syndicat National de l’Encadrement des services CFE-CGC ;
DEBOUTE la S.A.S Adecco France de sa demande d’annulation de la désignation précitée ;
DEBOUTE la S.A.S Adecco France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S Adecco France à payer au Syndicat National de l’Encadrement des services CFE-CGC et à Madame [D] [N] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 6], le 19 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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