Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 22 août 2025, n° 24/05780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.A.R.L. [15] + 2 exp S.C.I. [14], 2 exp S.C.I. [12] + 1 grosse Me [P] [K] + 1 exp Me [J] [N] [I] + 1exp SCP Morand Fontaine
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 22 Août 2025
DÉCISION N° : 25/00203
N° RG 24/05780 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAST
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.C.I. [14]
[Adresse 9]
[Localité 2]
et
S.C.I. [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance, n°2024/131 (RG n°23/368), en date du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Constaté que le commandement de payer délivré par la bailleresse était resté infructueux dans le mois de sa délivrance et la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle formée par la SARL [15] tendant à voir prononcer la compensation entre la créance locative et sa créance de travaux et l’a renvoyée à mieux se pourvoir ;Condamné la SARL [15] à payer à la SCI [14] une provision de 3 763,19 euros à valoir sur les loyers et provisions arrêtés au mois de février 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;Accordé à la SARL [15] un délai de six mois pour s’acquitter de l’arriéré des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de février 2023, d’un montant de 3 763,19 euros, en l’autorisant à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 627 euros, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de l’ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;Ordonné en conséquence la suspension des effets et de la réalisation des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de la SCP [10], commissaires de justice à Nice, en date du 20 décembre 2022 ;Dit que si les modalités d’apurement précitées étaient intégralement respectées par la SARL [15], la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;Dit, en revanche, qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendrait son plein et entier effet et que le bail commercial serait résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de quinze jours, l’expulsion de la SARL [15] des locaux donnés en location, sis [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 13]), étant ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision ;Ordonné en tant que de besoin son expulsion, le cas échéant, avec l’aide d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;Fixons dans l’hypothèse de la résiliation du bail le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, outre charges et impôts et condamné la SARL [15] à son paiement au profit de la SCI [14], en tant que besoin ;
Déclaré l’ordonnance commune et opposable à la [Adresse 11], créancier inscrit, en application de l’article L.143-2 du code de commerce ;Condamné la SARL [15] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 20 décembre 2022, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2024.
***
Selon ordonnance, n°2024/132 (RG n°23/370), en date du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Constaté que le commandement de payer délivré par la bailleresse était resté infructueux dans le mois de sa délivrance et la résiliation de plein droit du bail liant les parties, en date du 17 février 2022, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle formée par la SARL [15] tendant à voir prononcer la compensation entre la créance locative et sa créance de travaux et l’a renvoyée à mieux se pourvoir ;Condamné la SARL [15] à payer à la SCI [14] ([12] en réalité, bailleresse partie à cette procédure) une provision de 50570,60 euros à valoir sur les loyers et provisions arrêtés au mois de février 2023, la taxe foncière 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;Accordé à la SARL [15] un délai de six mois pour s’acquitter de l’arriéré des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de février 2023, en l’autorisant à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 900 euros, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de l’ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;Ordonné en conséquence la suspension des effets et de la réalisation des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de la SCP [10], commissaires de justice à Nice, en date du 21 décembre 2022 ;Dit que si les modalités d’apurement précitées étaient intégralement respectées par la SARL [15], la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;
Dit, en revanche, qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendrait son plein et entier effet et que le bail commercial serait résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de quinze jours, l’expulsion de la SARL [15] des locaux donnés en location, sis [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 13]), étant ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision ;Ordonné en tant que de besoin son expulsion, le cas échéant, avec l’aide d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;Fixons dans l’hypothèse de la résiliation du bail le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, outre charges et impôts et condamné la SARL [15] à son paiement au profit de la SCI [14] ([12] en réalité), en tant que besoin ;Déclaré l’ordonnance commune et opposable à la [Adresse 11], créancier inscrit, en application de l’article L.143-2 du code de commerce ;Condamné la SARL [15] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 20 décembre 2022, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2024.
***
Selon acte d’huissier en date du 23 octobre 2024, la SCI [14] a fait signifier à la SARL [15] un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 7 novembre 2024.
***
Selon acte d’huissier en date du 23 octobre 2024, la SCI [12] a fait signifier à la SARL [15] un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 7 novembre 2024.
***
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2024, la SARL [15] a fait assigner la SCI [12] et la SCI [14] à comparaître devant le juge de l’exécution de Grasse en vue, notamment, de la nullité des commandements précités et subsidiairement, l’octroi de délais pour quitter les lieux.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SARL [15] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.121-2, L.411-1 et suivants, L.412-3 et suivants, R.412-3 et R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution :
De la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ;D’annuler les commandements d’avoir à libérer les lieux délivrés, respectivement parla SCI [14] et la SCI [12], le 23 octobre 2024 pour défaut d’objet et de fondement juridique et, à tout le moins les déclarer dépourvus d’effet juridique ;D’ordonner, en conséquence, l’arrêt total et définitif de toute mesure d’exécution, notamment celles consécutives aux commandements d’avoir à libérer les lieux, délivrés par les défenderesses ; Subsidiairement, de lui octroyer les plus larges délais et d’ordonner, en conséquence l’arrêt total et définitif de toute mesure d’exécution ;En tout état de cause, de débouter la SCI [14] et la SCI [12] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et de les condamner, chacune, au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que, solidairement, aux dépens.
Vu les conclusions des SCI [14] et SCI [12], au terme desquelles elles sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.121-2, L.411-1 et suivants, R.412-3 et R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter la SARL [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner, en conséquence, la SARL [15] à leur payer, à chacune, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Interrogées par la juridiction d’un l’octroi du concours de la force publique, elles ont précisé que la procédure d’expulsion n’avait pas été poursuivie en l’état des contestations, de sorte que la force publique n’avait pas été requise.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité des commandements de quitter les lieux :
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, les ordonnances de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation de plein droit des baux liant la SARL [15] aux sociétés civiles immobilières [14] et [12] ont accordé à la demanderesse un délai pour s’acquitter de l’arriéré et suspendu les effets de la clause résolutoire.
Ces décisions ont toutefois prévu l’hypothèse de déchéance de ces délais et, dans ce cas, la reprise des effets de la clause résolutoire.
En effet, le juge des référés a dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendrait son plein et entier effet et que le bail commercial serait résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de quinze jours, l’expulsion de la SARL [15] des locaux donnés en location, sis [Adresse 5] à [Localité 17] (Alpes Maritimes) étant alors ordonnée.
Si les défenderesses admettent que la SARL [15] a procédé à des règlements, elles soutiennent qu’elle ne l’a pas fait dans les délais impartis et qu’elle ne s’est pas acquittée de l’intégralité des sommes dues.
Pour autant, elles ne justifient pas que la clause résolutoire a repris ses effets et pouvoir, dès lors, se prévaloir de l’expulsion.
En effet, elles ne justifient pas (pas plus qu’elles ne l’allèguent au demeurant) avoir notifié à la SARL [15] une lettre de mise en demeure de s’acquitter, conformément aux ordonnances de référés, des sommes impayées dans un délai de quinze jours à peine de déchéance des délais accordés et reprise des effets de la clause résolutoire, avec tous les effets en résultant (expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation).
Elles ne justifient donc pas être munies d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion de la SARL [15], de sorte que les commandements de quitter les lieux ne sont pas fondés.
Il convient, en conséquence, d’annuler les commandements de quitter les lieux délivrés respectivement par la SCI [12] et la SCI [14] le 23 octobre 2024.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI [14] et la SCI [12], succombant, supporteront in solidum (la solidarité ne se présumant pas) les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI [14] et la SCI [12], tenues aux dépens, seront condamnées conjointement à payer à la SARL [15] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu les ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 15 février 2024 n°2024/131 et 2024/132 ;
Annule le commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié à la SARL [15] le 23 octobre 2024, à la requête de la SCI [14], par le ministère de la SCP Morand Fontaine et Associés ;
Annule le commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié à la SARL [15] le 23 octobre 2024, à la requête de la SCI [12], par le ministère de la SCP Morand Fontaine et Associés ;
Condamne la SCI [14] et la SCI [12] conjointement à payer à la SARL [15] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [14] et la SCI [12], in solidum, aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Morand Fontaine et Associés, [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Foyer ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Milieu scolaire ·
- Education ·
- Scolarité ·
- Trouble ·
- Personnes
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Mandataire ·
- Consolidation ·
- International ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Restitution ·
- Devis ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Tiers ·
- Atteinte
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Capture ·
- Construction ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Dette
- Épargne ·
- Désistement d'instance ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Société de gestion ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Désignation ·
- Cotisations ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégués syndicaux ·
- Candidat ·
- Pièces ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.