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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F2U
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
Me Henri michel GATA
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [D], [F] [O]
né le 27 mars 1951 à [Localité 14]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [I]
né le 18 août 1950 à [Localité 12]
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [H] [Y] [N] épouse [I]
né le 13 décembre 1951 à [Localité 12]
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 mars 2025, Monsieur [D] [O] a fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamnés à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [D] [O] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées par les défendeurs.
Il expose au soutien de ses prétentions que selon acte authentique du 16 mars 2016, il a vendu à Monsieur et Madame [I] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée AN n°[Cadastre 9], sise [Adresse 3], à [Localité 10], parcelle provenant de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastrée AN [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3]. Il précise que le surplus restant de la division lui appartient et a été cadastrée AN n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 3]. Il explique que pour l’accès de la [Adresse 13] à sa parcelle enclavée AN n°[Cadastre 8], la parcelle AN n°[Cadastre 9] des consorts [I] a été grevée d’une servitude de passage de 4 mètres de large suivant l’acte authentique du 16 mars 2016. Il fait valoir que malgré la constitution de servitudes de passage et de canalisation des eaux, ainsi que la fixation des modalités de leur exercice dans l’acte notarié, les évacuations d’eaux pluviales de la propriété [I] empiètent sur l’assiette de la servitude. Il explique que son immeuble recueille l’ensemble des eaux pluviales provenant de la propriété de Monsieur et Madame [I], lesquels ont canalisé les évacuations en pied de sa parcelle.
Monsieur et Madame [I] ont demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— DECLARER Monsieur [O] mal fondé en ses demandes, faute de démontrer l’existence d’un intérêt légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire in futurum,
— le DEBOUTER en conséquence de sa demande d’expertise judiciaire, faute de démontrer l’existence d’un intérêt légitime à l’organisation d’une telle mesure,
— CONDAMNER Monsieur [O] à leur payer une indemnité de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— leur DONNER ACTE de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, le tout sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— ORDONNER que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés de Monsieur [O] en sa qualité de demandeur aux mesures d’investigations,
— RESERVER les dépens,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, dirigées à leur encontre.
Ils soutiennent que les inondations évoquées par le demandeur proviennent en réalité directement de sa propriété et font valoir que leurs descentes d’eaux pluviales sont parfaitement conformes puisqu’elles sont directement raccordées sur le réseau d’évacuation. S’agissant de la propreté de la servitude le long de leur maison, ils rappellent qu’aux termes de l’acte notarié fixant les modalités d’exercice de celle-ci, ils sont, avec Monsieur [O], conjointement tenus à une obligation d’entretien. Ils relèvent enfin que pour justifier de l’existence d’une pente de la servitude de passage, Monsieur [O] produit des photographies qui ne sont absolument pas circonstanciées.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 octobre 2025, a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [O], et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 1er octobre 2021, 6 avril 2022, 4 juillet 2022 ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 5 août 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [O], demandeur à l’expertise, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tél.: 0627141782
Port.: 06 27 14 17 82
[Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, indiquer leur localisation, préciser leur nature et la date de leur apparition,
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres; fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ceux-ci constituent une simple défectuosité ou des vices graves, et s’ils génèrent des malfaçons, des manquements aux règles de l’art ou des troubles de toute nature résultant des travaux entrepris par Monsieur et Madame [I] pour l’évacuation des eaux pluviales,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [D] [O] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [D] [O] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [D] [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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