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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 mars 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00351
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Célia SANDJIVY, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Mars 2026 à 10h16, présentée par M. [D] [P]
Vu la requête reçue au greffe le 06 Mars 2026 à 15h03, présentée par Monsieur le Préfet du département du [S] [B],
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laure BENSIMON, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [C] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience)
Attendu qu’il est constant que M. [D] [P]
né le 27 Juillet 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction definitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de TOULON le 19/05/2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 mars 2026 notifiée le 05/03/2026 à 09h23,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : Monsieur demande combien de temps la mesure peut durer.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : L’arrêté de placement n’a pas pris en compte l’état de santé et notamment l’état de vulnerabilité de l’interessé. Le Préfet mentionne les troubles de Monsieur mais n’indique aucun suivi ni de soin à préconiser. Le CRA n’a pas le dispositif suffisant pour soigner les troubles de Monsieur .
Le conseil de Monsieur [P] abandonne le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de la décision de placement .
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : absence d’observation de l’avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que [D] [P] a été placé en centre de rétention administrative le 4 mars 2026 ; que la notification est intervenue le 5 mars 2026 à 3H23 ; qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 6 mars 2026 à 10H16.
Qu’en conséquence, la requête est recevable.
Sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité de la personne étrangère
Attendu que l’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais sur son existence. ; que pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (ire Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571) qu’il est constant que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; qu’ en application de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si des éléments de vulnérabilité ou un handicap ont été portés à sa connaissance, il doit en revanche en tenir compte dans sa décision de placement ; qu’enfin, la seule circonstance que l’intéressé considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituent pas une insuffisance de motivation.
Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en considération la maladie de l’hépatite B dont serait atteint [D] [P] ainsi que son état de santé psychique lequel justifierait un suivi psychiatrique et la prise d’un traitement antipsychotique.
Attendu toutefois que comme le mentionne la requête en contestation, l’autorité préfectorale se rapporte à la fois aux difficultés de nature psychiatriques comme somatiques de [D] [P] ; que toutefois elle n’en a pas tiré la conséquence que ces difficultés demeuraient incompatibles avec sa rétention ; qu’il convient de relever que la requête se contente d’opérer le même type de raisonnement a contrario ; qu’il est de jurisprudence constante que le préfet n’a pas à faire la démonstration de la compatibilité médicale de la rétention de la personne en situation irrégulière mais doit démontrer qu’elle a pris en considération ces éléments.
Attendu qu’il convient en conséquence de considérer que la décision du préfet est suffisamment motivée.
Sur l’erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité.
Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir procédé à la vérification que la personne en situation irrégulière pouvait accéder aux soins adaptés à sa pathologie au sein du centre de rétention administrative.
Attendu toutefois qu’il convient de relever que la jurisprudence citée s’appuie sur deux certificats médicaux du service médical en charge du suivi des personnes placées en centre de rétention administrative ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Qu’il convient de considérer :
Que les droits qui lui ont été notifiés lui permettent de faire l’objet., à sa demande d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’office français de l’immigration et de l’intégration., et en tant que de besoin par un médecin, de l’unité médicale du centre de rétention administrative ; Que le seul moyen de le faire consiste à solliciter une évaluation de son état ; que les dispositions du CESEDA ne prévoient nullement d’établir des questionnaires relatifs à la vulnérabilité de la personne retenue ; Que l’article L 741-4 du CESEDA ne dispose pas que cet état de vulnérabilité est incompatible avec la rétention mais doit être pris en considération qui plus est au jour de la prise de décision ; Que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier cette compatibilité de nature médicale ; qu’un certificat médical n’a pas valeur d’expertise ; que le tribunal ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; qu’il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux ;Que l’article R 744-18 du CESEDA dispose que : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention administrative comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence ;Que l’étranger n’apporte pas la preuve d’une sollicitation de soins qui serait restée vaine ; que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’adéquation de cette prescription avec les soins reçus en rétention ;Que selon une jurisprudence constante, un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits ; qu’il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ;Qu’en conséquence, aucun élément objectif de la procédure ne permet de considérer l’existence d’une situation de vulnérabilité de [D] [P] incompatible avec sa rétention de sorte que la prolongation de son placement n’apparaît pas constituer une mesure disproportionnée au regard de la vulnérabilité alléguée.
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu en l’espèce que [D] [P] a fait l’objet objet d’une interdiction définitive judiciaire du territoire français ordonnée le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon et d’un arrêté fixant le pays de destination pris par mes services le 4 mars 2026 ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.
Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 5 mars 2026 pour une durée de 96 heures ; que la rétention arrive à échéance le 8 mars 2026.
Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.
Attendu que l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.
Attendu que [P] [D] ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré ; qu’il a été condamné par la justice le 19 mai 2025 à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt des chefs de menaces de mort réitérée et violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité ; que les autorités ont sollicité les autorités consulaires Tunisiennes le 14 janvier 2026 aux fins d’identification ; qu’il doit faire l’objet d’une présentation à ces autorités le 12 mars 2026
Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles, à l’encontre desquelles il n’est fait aucun grief, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [D] [P] recevable ;
REJETONS la requête de M. [D] [P] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04/04/2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
En audience publique, le 07 Mars 2026 À 11h03
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 07/03/2026
L’intéressé
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