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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/271
DOSSIER : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DHC7
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 21 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Mickaël DUPONT, assesseur absent, avec l’accord de l’autre assesseure et après avis des parties
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience et de Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M., [V], [R], son employé, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[K], [N],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant en personne
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023,, [K], [N] a été affiliée à l’organisme en tant que travailleur indépendant.
Par quatre mises en demeure – envoyées entre le 27 janvier et le 22 novembre 2023 – l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie a demandé à, [K], [N] de régler les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023, pour un total de 6 779 euros.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, une contrainte a été établie le 18 avril 2024 pour le montant ci-dessus précisé, qui a été signifiée par acte de commissaire de jutice le 22 avril 2024.
Par courrier en date du 13 janvier 2025, enregistré par le greffe le 14 janvier 2025,, [K], [N] a formé une opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, l’URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de:
— constater l’irrecevabilité de l’opposition formée par, [K], [N] pour cause de forclusion ;
— constater que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement ;
— laisser à la charge de M., [N] les frais de ladite contrainte par exploit d’huissier en date du 22/04/24.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie fait application des articles R.133-3 , R.243-21 L.244-9 du Code de la sécurité sociale. L’organisme explique que, [K], [N] n’a pas saisi le Pôle social dans les délais légaux – soit, 15 jours après la signification de la contrainte – entraînant la forclusion de son recours. De ce fait, la contrainte doit être considérée comme valide et exécutable.
En face,, [K], [N], comparant en personne et reprenant oralement les termes de son opposition, demande au tribunal de – sans contester la contrainte en soi – lui accorder des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions,, [K], [N] explique qu’il a déjà établi un échéancier auprès d’un commissaire de justice – de l’ordre de 1 000 euros par mois – mais qu’il n’est pas possible pour lui de maintenir ce niveau de remboursement mensuel.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article L.244-9 du même Code, à défaut d’opposition du ou de la débitrice devant le tribunal dans les délais et conditions fixées par décret, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement.
Enfin, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
En l’espèce, la contrainte a été émise par l’URSSAF Picardie le 18 avril 2024 et a été signifiée à, [K], [N] par acte de commissaire de justice le 22 avril 2024.
Ainsi, en application des délais légaux, le demandeur avait jusqu’au 7 mai 2024 pour former son opposition devant le Pôle social.
Or,, [K], [N] a saisi le tribunal le 13 janvier 2025 seulement, dépassant largement le délai de 15 jours imposé par la loi.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond, il conviendra de déclarer irrecevable la contrainte formée par, [K], [N].
Il est précisé à, [K], [N] – à toutes fins utiles et à visée pédagogique – que le tribunal n’est pas compétent pour statuer et établir un échéancier dans le remboursement de sa créance.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,, [K], [N], partie qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte enregistrée le 14 janvier 2025 irrecevable pour forclusion ;
CONDAMNE, [K], [N] à payer à l’Union de Recouvrement decotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Picardie la somme de 73,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE, [K], [N] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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