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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 16 janv. 2026, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
16 Janvier 2026
N° RG 25/01456 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ4B
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. SOLUTIONS TECHNIQUES
C/
S.A.S. AUDITECH ING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. SOLUTIONS TECHNIQUES
domiciliée : chez Maître Clément COMTE – HDLA-AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Clément COMTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. AUDITECH ING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 04 février 2025, dénoncé à la société SOLUTIONS TECHNIQUES le 06 février suivant, la SAS AUDITECH ING a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, pour avoir paiement de la somme totale de 36 206,57 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise le 28 octobre 2024.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 29 323,09 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 28 octobre 2024, la société SOLUTIONS TECHNIQUES a été enjointe de payer à la SAS AUDITECH ING la somme de 35 000 euros en principal, outre les dépens et frais de greffe fixés à 31,80 euros TTC.
Cette décision, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée par dépôt de l’acte à l’étude le 18 décembre 2024. La société SOLUTIONS TECHNIQUES a formé opposition à l’injonction de payer le 07 février 2025.
Par assignation du 04 mars 2025, la société SOLUTIONS TECHNIQUES a fait citer la SAS AUDITECH ING devant la Chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Dire la société Solutions Techniques recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Surseoir à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Pontoise chargé de statuer sur l’opposition de la société Solutions Techniques ;Condamner la société AUDITECH ING à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée le 09 mai 2025 où, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge de la chambre des contestations a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution de ce tribunal à son audience du 21 novembre 2025, sans opposition du demandeur.
A l’audience du 21 novembre 2025, la société SOLUTIONS TECHNIQUES, représentée par son avocat, dépose son dossier en déclarant oralement s’en remettre aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, la société SOLUTIONS TECHNIQUES met en avant que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 18 décembre 2024 et qu’elle a formé opposition le 07 février 2025 soit le lendemain de la dénonciation de la saisie-attribution, opposition qui suspend la saisie.
La SAS AUDITECH ING, représentée par son avocat, déclare être en accord avec la demande de sursis à statuer et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi de compétence au profit du juge de l’exécution :
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire selon lequel, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et selon lequel ce juge exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il prononce une abrogation partielle des termes de l’alinéa 1 de ce texte ;
Vu l’avis de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025, d’où il résulte notamment que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilière ;
L’abrogation étant limitée au cas de figure soumis au conseil constitutionnel (concernant uniquement le défaut de prévision d’un recours au juge pour permettre au débiteur saisi de contester la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels), il convient de déclarer le juge de l’exécution de la présente juridiction compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution engagée par la société SOLUTIONS TECHNIQUES.
Les parties, présentes à l’audience, invitées à formuler des observations, ne se sont pas opposées à ce renvoi de compétence.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de l’exécution exclusivement compétent pour connaître de la contestation.
Sur les formalités de contestations de la saisie-attribution :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la société Solutions Techniques a formé opposition à l’injonction de payer en date du 28 octobre 2024 après avoir reçu dénonciation de la saisie-attribution.
L’opposition contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.
L’opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause pour autant nécessairement les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. L’opposition ne peut ainsi pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal de commerce saisi de l’opposition à l’encontre de l’injonction de payer du 28 octobre 2025 ait statué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SOLUTIONS TECHNIQUES ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de PONTOISE ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 septembre 2026 à 9h30 ;
DIT que la présente vaut convocation des parties et de leurs conseils ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 5], le 16 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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