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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 16 mai 2024, n° 21/04024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/04024 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VFFR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Mai 2024
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 21/04024 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VFFR
N° de Minute : 24/00401
Madame [A] [Z] [F] veuve [P]
Estrada de Barragem n°46230-165
TRES POVOS ( PORTUGAL)
représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0139, Me Stéphanie CHABAUTY, avocat postulantau barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [W] [P]
25 avenue de Gambetta
75020 PARIS
représenté par Maître Aude DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D907, Me Virginie BLANCAN, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Monsieur [K] [I] [P]
12 Allée Galilée
93190 LIVRY GARGAN
défaillant
Madame [R] [P]
25 Boulevard de la République
93190 LIVRY GARGAN
représentée par Me Annick DANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0745, Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 8 février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Monsieur [I] [P] est décédé le 16 décembre 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [T], [K] et [R].
Monsieur [I] [P] était marié sous le régime de la séparation avec Madame [A] [F].
Par testament olographe fait à VILLEMONDE le 12 mai 2017, Monsieur [I] [P] a :
— institué son fils Monsieur [T] [P] légataire de la quotité disponible des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession ;
— privé son conjoint de ses droits légaux dans la succession l’exception des droits d’usage et d’habitation de l’article 764 du Code civil ;
— révoqué la donation entre époux consentie au profit de Madame [A] [Z] [F].
Au décès, le défunt disposait :
— d’un appartement sis Domaine de Sauzet, Résidence les Jardins de la Palmeraie LANGON(33210), loué, en pleine propriété, qui lui appartenait 100 %,
— d’un bien Alg s (Portugal),
— d’un appartement et d’un emplacement de stationnement sis 243 avenue du Taillan Medoc EYSINES (33), actuellement loué, appartenant aux époux [P] hauteur de 50 % chacun,
— d’un appartement sis 23-25 Bd de la République LIVRY-GARGAN (93), actuellement loué, acquis par les époux [P] hauteur de 50 % chacun,
— d’une maison d’habitation vide sise 4 avenue du Tournedos MAUREGARD (77), appartenant aux époux [P] hauteur de 50 % chacun,
— d’une maison usage d’habitation sise 18 Bis avenue Antonin et Pierre Magne LIVRY GARGAN (93), appartenant aux époux [P] hauteur de 50 % chacun,
— de liquidités, de véhicules, de parts sociales dans plusieurs sociétés,
Par acte extra judiciaire délivré respectivement les 19 mars et 25 mars 2021 par Madame [R] [P] assignait, selon procédure accélérée au fond, devant le Président du Tribunal de BOBIGNY, ses frères Messieurs [K] et [T] [P]. Par jugement en date du 7 juin 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
— désigné la SELARL [U] [V] administrateur judiciaire, située 27 rue de Champagne BOBIGNY (93), en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [I] [P], décédé le 16 décembre 2018 LOS BALBASES (Espagne)
— dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers, Madame [A] [Z] [F] veuve [P], et le notaire en charge du règlement de la succession (Me [N], Me [C] notaires VILLEMONBLE) tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les intéressés ;
— dit que la mission du mandataire successoral portera sur l’ensemble des biens de la succession et notamment : les actions de la société SPEED (société parisienne d’emballage et de distribution) ; les instruments financiers détenus sous forme de portefeuille titres ou de parts de fonds communs de placement ; les comptes bancaires ouverts au nom du défunt ; les parts sociales de la SCI JAVALI ;
— Les parts de la SCI ESCARIGO ; les parts de la SCI DOLFINO qui détient les locaux d’exploitation de la société SPEED ; les biens immobiliers de Langon, Eysines, Livry-Gargan, Mauregard ; le bien immobilier situé au Portugal à ALGES rue General Ferreira Martins n° 22,30 et 30 A,
— dit que le mandataire successoral pourra notamment : gérer et administrer la succession tant activement que passivement, à charge de rendre compte dans les conditions prévues par l’article 813-8 du code civil ; accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ; percevoir le montant de toute vente et tout autre somme à quelque titre que ce soit notamment les loyers versés à titre de location, les revenus de valeurs mobilières et autres avoirs, retirer des mains, bureaux, caisse de toutes personnes, banque, établissement et administration quelconque, tous objets, denier, et valeur déposés par le défunt ou contenus dans les coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête de l’administrateur ; régler tous comptes et en donner valables quittances ; payer toutes dettes et tous frais privilégiés de la succession ; représenter la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur provisoire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les actes successoraux ; soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires, chargé du suivi de la mesure ; se faire assister si nécessaire par toutes les personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix
— dit que le mandataire peut tre tout moment autorisé sur décision du Président du Tribunal réaliser des actes de disposition nécessaires la bonne administration de la succession, que dans ce cas il est autorisé en déterminer les prix et conditions ;
— dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement tre prorogée, par ordonnance rendue sur requ te du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra tre justifié par le mandataire successoral désigné ou défaut par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
— dit que par ordonnance rendue sur simple requ te du mandataire successoral, ce dernier pourra tre remplacé, en cas d’empêchement ;
— fixé 3.000 euros, la provision que Madame [R] [P] devra verser au mandataire successoral valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’ défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois compter de la présente décision, le nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
— dit que l’indivision successorale supportera les frais et émoluments du mandataire successoral ;
— dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistré au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales la requ te du mandataire désigné ;
— rappelé que la décision est de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Par assignation en date du 14 avril 2022, Madame [A] [Z] [F] assignait Madame [R] [P] et Messieurs [T] et [K] [P] devant le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond. Par jugement en date du 21 juillet 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
— débouté Madame [A] [Z] [F] veuve [P] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire afin de gérer et d’administrer les biens objets du régime matrimonial des époux [P],
— débouté Madame [A] [Z] [F] veuve [P] de sa demande de désignation de l’administrateur provisoire en qualité de gérant de la SCI JAVALI avec pour mission de gérer et diriger la société lui conférant le pouvoir d’administration et de représentation avec tous les pouvoirs du gérant et de prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité
— prorogé la mission de la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [I] [P]. Me [H] SELARL ARVA Administrateurs Judiciaires Associés située 27 rue de Champagne BOBIGNY (93)
— rappelé que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers, Madame [F] veuve [P] et le notaire en charge du r glement de la succession (Me [N] et Me [C] [M]) tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant, les intéressés,
— rappelé que la mission du mandataire successoral portera sur l’ensemble des biens de la succession et notamment : les actions de la société SPEED (société parisienne d’emballage et de distribution) ; les instruments financiers détenus sous forme de portefeuille de titres ou de parts de fonds communs de placement ; les comptes bancaires ouverts au nom du défunt ; les parts sociales de la SCI JAVALI ; les parts sociales de la SCI ESCARIGO ; les parts sociales de la SCI DOLFINO qui détient les locaux d’exploitation de la société SPEED ; les biens immobiliers de LANGON, EYSINES, LIVRY-GARGAN, MAUREGARD ; le bien immobilier situé au Portugal à ALGES rua General Ferreira Martins n°22,30 et 30 A,
— rappelé que le mandataire successoral pourra notamment : Gérer et administrer la succession tant activement que passivement à charge de rendre compte dans les conditions prévues par l’article 813-8 du code civil ; Accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ; Percevoir le montant de toute vente et toute autre somme à quelque titre que ce soit notamment les loyers versés à titre de location, les revenus de valeurs mobilières et autres avoirs, retirer des mains, bureaux, caisse de toutes personnes, banque, établissement et administration quelconque, tous objets denier et valeur déposés par le défunt ou contenus dans des coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête de l’administrateur, Régler tous comptes et, en donner valables quittances ; payer toutes dettes et tous frais privilégiés de la succession ; représenter la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur provisoire à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les actes successoraux ; soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce Tribunal chargé du suivi de la mesure ; se faire assister, si nécessaire, par toute personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ; rappelé que le mandataire peut tre tout autorisé sur décision du président du tribunal, réaliser les actes de disposition nécessaires la bonne administration de la succession, que dans ce cas il est également autorisé en déterminer les prix et conditions ; dit que la mission prorogée est donnée pour une durée de 12 mois compter du 7 juin 2022, laquelle pourra éventuellement tre prorogée, par nouvelle assignation du mandataire successoral si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra tre justifié par le mandataire successoral désigné ou défaut par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 713-9 du code civil ;
— dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement,
— ordonné l’extension de la mission de la SELARL AEVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [P] la vente des biens désignés ci-après pour la part appartenant à ladite succession et ce, en accord avec Madame [A] [Z] [F] veuve [P] pour la part lui appartenant
— 23-25 Boulevard de la République à LIVRY-GARGAN (93) au prix minimum net vendeur de 245.000 euros, cadastré section F n° 1447 lots 15,96 et 78
— 18 bis avenue Antonin et Pierre Magne à LIVRY-GARGAN (93) au prix minimum net vendeur de 420.000 euros, cadastré section F n° 3447 lieudit 18 B avenue Antonin et Pierre Magne lot n°3-4 avenue de Tournedos à MAUREGARD (77) au prix minimum net vendeur de 360.000 euros cadastré section AE n° 248 lieudit 4 avenue du tounedos pour 06a et 08ca
— 1 allée Margot à EYSINES (33) au prix minimum net vendeur de 80.000 euros cadastré section BD n° 390 lieudit 1 allée Margot et section BD n° 293 lots n° 13 et 60
— dit que l’intégralité des sommes provenant de la vente des biens immobiliers seront séquestrées aupr s de la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’au partage définitif de la succession sauf meilleur accord de l’intégralité des co-indivisaires
— dit que l’indivision successorale supportera les frais et émoluments du mandataire successoral ;
— fixé à 2.000 euros la provision que Madame [A] [Z] [F] veuve [P] devra verser au mandataire successoral, valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’ défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
— dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
— rappelé que la décision est de droit, assortie de l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens y compris les frais de publicité seront supportés par les indivisaires proportion de leurs droits dans la succession, sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas les frais seront supportés par Madame [R] [P]
Par assignation en date du 16 avril 2021 pour Madame [R] [P] et Monsieur [K] [P], et en date du 19 avril 2021 pour Monsieur [T] [P], Madame [A] [Z] [F] a assigné Monsieur [K] [P], Madame [R] [P] et Monsieur [T] [P] devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Monsieur [T] [P] sollicite du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 15, 135 et 803 du Code de procédure civile, de : révoquer l’ordonnance de clôture du 13 mars 2023 et renvoyer les parties la mise en état ; A titre subsidiaire, écarter des débats les conclusions et pi ces notifiées le 9 mars 2023 dans l’intér t de Madame [R] [P] ; écarter des débats les conclusions et pièces notifiées le 9 mars 2023 dans l’intér t de Madame [A] [F].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [P] a fait valoir que la clôture de l’affaire a été prononcée le 13 mars 2023, alors que deux jeux de conclusions adverses présentent plusieurs nouvelles demandes et 49 nouvelles pièces avaient été notifiées les 9 et 11 mars 2023.
A l’audience de plaidoirie, la demanderesse ainsi que Madame [R] [P] se sont opposés au rabat de clôture, arguant que cette demande rallongera les délais de procédure. Par jugement du 17 août 2023, le Juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023 et la réouverture des débats.
Monsieur [T] [P] a déposé des conclusions d’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [T] [P] a demandé au juge de la mise en état de:
In limine litis :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY pour trancher les demandes de Madame [R] [P] suivantes : juger les cessions de parts sociales de la SCI DOLFINO constitutives de donations indirectes rapportables à la succession par les donataires ;
Par suite, fixer le montant de la donation indirecte au profit de Monsieur [T] [P] rapportable à la succession à la somme de 1.624.000€ sauf évaluation de l’expert sapiteur désigné ; fixer le montant de la donation indirecte au profit de Madame [A] [F] conjoint survivant pour permettre le calcul de réserve et de la quotité disponible à la somme de 101.500€ sauf évaluation de l’expert sapiteur désigné.
Sur les autres demandes :
— déclarer Madame [R] [P] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, de sa demande de nullité de la vente en date du 5 décembre 2018 des 80 parts sociales de la SCI DOLFINO au profit de Monsieur [T] [P] ;
— déclarer Madame [R] [P] irrecevable, pour défaut de droit d’agir, en particulier pour défaut d’intérêt à agir, de sa demande de nullité de la vente en date du 5 décembre 2018 des 80 parts sociales de la SCI DOLFINO au profit de Monsieur [T] [P] ;
— débouter Madame [R] [P] et Madame [F] de l’ensemble des leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [R] [P] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir que Madame [R] [P] a sollicité la nullité de la cession des parts sociales du 5 décembre 2018 intervenue entre le défunt, Monsieur [I] [P], Monsieur [T] [P] et Madame [A] [F], au motif que cette vente serait intervenue pour vil prix et qu’il soulève l’irrecevabilité de cette demande. Il allègue l’absence de qualité à agir de Madame [R] [P], comme étant tiers à l’acte et également en raison de la désignation d’un mandataire successoral.
Par conclusions signifiées par voie électonique le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [R] [P] a demandé au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [T] [P] de ses conclusions et fins d’incident,
SUBSIDIAIREMENT
— juger les cessions de parts sociales de la SCI DOLFINO constitutives de donations indirectes rapportables à la succession par les donataires.
Par suite
— fixer le montant de la donation indirecte au profit de Monsieur [T] [P] rapportable à la succession à la somme de 1.624.000€ sauf évaluation de l’expert sapiteur désigné.
— fixer le montant de la donation indirecte au profit de Madame [A] [F] conjoint survivant pour permettre le calcul de réserve et de la quotité disponible à la somme de 101.500€ sauf évaluation de l’expert sapiteur désigné.
— condamner Monsieur [T] [P] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que selon l’article 724 du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que [R] [P] est héritière de [I] [P] et associée de la SCI DOLFINO; que saisie des actions du défunt elle est fondée à demander la nullité des cessions de parts sociales à vil prix. Elle a ajouté que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; qu’elle agit dans l’intérêt de la succession en qualité d’héritière; qu’elle a intérêt à agir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Madame [A] [Z] [F] veuve [P] a demandé au juge de la mise en état de :
— juger ce que de droit concernant la demande de Monsieur [T] [P] de voir déclarer [R] [P] irrecevable de sa demande de nullité de la vente en date du 5 décembre 2018 des 80 parts sociales de la SCI DOFINO,
— condamner Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que [R] [P] a la qualité d’héritière ; qu’elle peut en cette qualité intenter n’importe quelles actions dont était titulaire le défunt, dont en nullité d’actes dont il était signataire, quand bien même cette nullité serait relative. Elle considère qu’encore une fois, Monsieur [T] [P] tente de retarder les opérations de compte liquidation partage. Toutefois, elle a indiqué que “nul ne plaidant pas procureur”, elle s’en remet à l’appréciation souveraine du juge.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024, au cours de laquelle [T] [P] a sollicité le rejet des conclusions n°2 de [R] [P], celles-ci n’ayant pas été signifiées. Le greffier d’audience a acté ces éléments sur la note d’audience.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions n°2 de [R] [P]
A l’audience, il n’a pas été constesté que ces conclusions n’ont pas fait l’objet de signification.
Dès lors, elles seront écartées.
Sur la qualité à agir de [R] [P]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [R] [P] a exposé dans ses conclusions agir dans l’intérêt de la succession en qualité d’héritière.
Il apparaît donc que [R] [P] défende un intérêt déterminé.
Aux termes de l’artice 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
En l’espèce, [R] [P] est héritière de son défunt père. Elle est ainsi saisie de plein droit de l’action de son père.
L’article 813-5 du code civil dispose que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
Il en résulte que le mandataire successoral ne représente pas une partie en particulier mais l’ensemble des héritiers.
En l’espèce, l’action de Madame [R] [P] est différente de la mission du mandataire successoral. Madame [R] [P], héritière, agit dans l’intérêt de la succession. Le mandataire successoral représente la succession dans son ensemble.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intérêt et le droit à agir de [R] [P] sont établis.
En conséquence, Monsieur [T] [P] sera débouté de sa demande relative au défaut de qualité et de droit d’agir de Madame [R] [P].
Sur la demande in limine litis
Monsieur [T] [P] a demandé, in limine litis, au juge de la mise en état de se déclarer incompétent sur les demandes subsidiaires de Madame [R] [P], formulées en cas de rejet de sa demande aux fins de voir Monsieur [T] [P] débouté de ses conclusions et fins d’incident.
La demande de Monsieur [T] [P] n’a pu être considérée in limine litis, dans la mesure où il fallait d’abord statuer sur la demande principale.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de Madame [R] [P], il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande subsidiaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande in limine litis de Monsieur [T] [P].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [P] à payer à Madame [R] [P] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Madame [A] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [P] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
ECARTE des débats les conclusions d’incident n° 2 de Madame [R] [P],
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande relative au défaut de qualité et de droit d’agir de Madame [R] [P],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur sa demande in limine litis,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Madame [R] [P] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Madame [A] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour dernières conclusions des parties aux fins d’ouverture des opérations de compte et clôture.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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