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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Mars 2025
N° RG 23/00142
N° Portalis DBY2-W-B7H-HEFG
N° MINUTE 25/
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [V]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Vincent MAUREL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [H] [V]
5 rue du Bocage
Résidence du Bocage Contigné
49330 LES HAUTS D’ANJOU
représentée par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
Représentée par Madame [C] [S], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT du 24 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, Mme [H] [V] (l’assurée), salariée de la société Distribution France Casino (l’employeur) en qualité de responsable commerciale, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 décembre 2021, faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif majeur en situation de burn out au travail ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), après avis du médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était égal à au moins 25 %, a transmis le dossier de cette dernière au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le CRRMP des Pays de la Loire ayant, le 17 octobre 2022, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a refusé, par décision datée du même jour, de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 décembre 2022, l’assurée a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 21 mars 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement avant dire-droit en date du 24 juin 2024, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de l’assurée au CRRMP des Hauts-de-France afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif en date du 05 juillet 2021.
Le CRRMP des Hauts-de-France ayant rendu son avis le 08 octobre 2024, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue se déclarant favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 16 décembre 2024, Mme [H] [V] demande au tribunal d’ordonner à la caisse de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle s’en réfère oralement pour le surplus à sa requête introductive d’instance.
L’assurée soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel ; que sa maladie est liée à la détérioration de ses conditions de travail, ce qui est attesté par les éléments qu’elle verse aux débats et a été confirmée par le CRRMP des Hauts de France.
La caisse déclare oralement s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [H] [V], à savoir un syndrome anxio-dépressif, est une maladie hors tableau. La caisse a saisi le CRRMP des Pays de la Loire s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Aux termes de son avis du 17 octobre 2022, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée, estimant que de la pathologie présentée par l’intéressée, de sa profession, responsable commercial confirmé”, “de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés (…) qui montrent que malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi”, et “après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail”, il ne pouvait être établi de relation directe et essentielle entre la pathologie en cause et le travail habituel de l’assuré.
Le tribunal ayant ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France, ce dernier a pour sa part rendu le 8 octobre 2024 un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que : « le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [P] (notamment une charge de travail excessive avérée et un faible soutien de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Ce second avis est particulièrement précis et étayé.
Les éléments pris en compte par le comité sont confirmés par le questionnaire de la salariée, responsable commercial du drive qui décrit une dégradation de ses conditions de travail depuis 2019 du fait d’un manque de personnel et qui s’est accrue en 2020 et 2021 avec le confinement et l’augmentation du nombre de commandes drive dans un contexte d’absence récurrente de personnel. Cette dégradation est confirmée par les témoignages de deux de ses collègues recueillis dans le cadre de l’enquête administrative menée par la caisse et qui font tous deux état d’une augmentation importante du nombre de commandes drive, d’un manque récurrent de personnel ainsi que des répercussions néfastes des conditions de travail sur l’état de santé de l’assurée. Les difficultés de Mme [H] [V] en lien avec ses conditions de travail étaient connues de l’employeur ainsi que lui-même l’a déclaré dans le questionnaire employeur. L’assurée elle-même en avait fait d’ailleurs état lors de son entretien d’évaluation annuelle du 26 juin 2021.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’assuré est établi de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Mme [H] [V] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, son syndrome anxio-dépressif constaté le 05 juillet 2021 et déclaré le 22 décembre 2021.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome anxio-dépressif de Mme [H] [V] du 05 juillet 2021, déclaré le 22 décembre 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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