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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 mars 2025, n° 24/04937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE :
Le 18 Mars 2025
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 Mars 2025
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04937 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 20 juin 2024, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci après CGL) a attrait Monsieur [P] [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin de le voir condamné sous le visa des articles L312-39 et suivants du Code de la consommation, à lui payer les sommes suivantes :
14.580 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,74 % à compter de la première mensualité impayée 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; les dépens.
La société CGL EQUIPEMENTS expose avoir consenti à Monsieur [P] [W] [T] un crédit accessoire à une vente acceptée le 9 juin 2021, pour un montant de 14.500 euros, remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur de 3,888 % l’an, pour lui permettre d’acquérir un véhicule SEAT. La voiture a été livrée le 23 septembre 2021. Monsieur [P] [W] [T] a cessé de payer les loyers à compter de juin 2022. La société CGL EQUIPEMENTS se dit fondée à obtenir la résolution du contrat et le paiement du solde du crédit avec les intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Représentée par son avocat aux débats, la société CGL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à préciser qu’elle fonde ses demandes à titre principal sur l’acquisition de la déchéance du terme du contrat, la mise en demeure préalable adressée à Monsieur [P] [W] [T] ayant été retrouvée postérieurement à l’assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité à étude, Monsieur [P] [W] [T] n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [P] [W] [T] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société CGL EQUIPEMENTS.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé date du 20 juin 2022. L’assignation a été délivrée le 20 juin 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Or, une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, qui précisent que :
l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.Vu l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, selon lequel « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En application de ces textes, ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Au cas d’espèce, le contrat communiqué comporte une signature électronique.
Il revient à la société de crédit de rapporter les éléments permettant de vérifier l’imputation de la signature à Monsieur [P] [W] [T] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique.
Doivent ainsi figurer parmi ces éléments de preuve, outre des éléments extrinsèques (bulletins de salaire, avis d’imposition, pièces d’identité, AR signé) : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » – certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la société de crédit).
Ces éléments probatoires ne sont pas produits par la société demanderesse puisque cette dernière ne communique pas le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage), ni la certification de la fiabilité du procédé utilisé, ni même aucun document ayant trait à la signature électronique du contrat.
Dit autrement, la société CGL EQUIPEMENTS ne justifie pas de la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [P] [W] [T], et le contrat litigieux ne saurait être valablement être opposé à celui-ci en l’absence de certitude quant à la date de la signature et l’identité du signataire.
De ce fait, la société CGL EQUIPEMENTS sera déboutée de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [P] [D].
Sur les demandes accessoires
La société CGL EQUIPEMENTS qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Elle ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, si bien que sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS et dirigée contre Monsieur [P] [W] [T] en l’absence de forclusion ;
DÉBOUTE société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
Le Greffier Le Juge
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