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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5SP
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
Me Gaëlle CHEVREAU
Me Daniel DEL RISCO
la SELARL SIRET & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 16/06/2025
au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. FIRST RENT agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. DIF DURBESSON ILE DE FRANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Mathilde CHADEYRON, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. AD GC AD GESTION CONSEIL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société COMPAGNIE D’ASSURANCE BALCIA INSURANCE SE
[Adresse 6]
[Adresse 1] [Localité 12]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Mathilde CHADEYRON, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 3 janvier et 20 mars 2025, la S.A.S. FIRST RENT a fait assigner la S.A.S. DIF DURBESSON ILE DE FRANCE et l’E.U.R.L. AD GC AD GESTION CONSEIL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est spécialisée dans la location de courte durée de véhicules automobiles, que le 15 janvier 2022, elle a loué à Monsieur [I] un véhicule Mercedes modèle classe A, assuré auprès de la société DIF par l’intermédiaire de la société AD GC AD GESTION CONSEIL, que Monsieur [I] a été à l’origine d’un accident le 17 janvier 2022, et que le véhicule a été placé sous scellés dans le cadre d’une information ouverte pour homicide involontaire.
Elle indique qu’elle a obtenu restitution du véhicule le 20 février 2024 et qu’il peut désormais être expertisé au contradictoire de son assureur.
Elle soutient que la prescription biennale n’est pas acquise, l’expertise ayant été sollicitée et acceptée par la société DIF le 11 mars 2022, le délai pour agir ayant par ailleurs été suspendu le temps de la procédure jusqu’à restitution du véhicule.
Par conclusions du 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, la S.A.S. DIF DURBESSON ILE DE FRANCE et la compagnie BALCIA INSURANCE SE qui intervient volontairement à l’instance,
déclarent s’opposer à la mesure d’expertise, en raison de la prescription de l’action, plus de deux ans s’étant écoulés depuis l’accident du 17 janvier 2022.
Elles contestent l’existence d’une interruption ou d’une suspension de la prescription et indiquent n’avoir reçu aucune réclamation au titre de ce sinistre, seule la société AD GC AD GESTION CONSEIL ayant été destinataire d’une demande d’expertise.
Elles sollicitent la condamnation de la S.A.S. FIRST RENT à leur payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société AD GC GESTION CONSEIL s’en remet à justice sur la demande d’expertise.
Elle soutient que le délai de prescription biennale n’a pu être acquis puisqu’elle est investie d’un mandat de gestion des sinistres par la société DIF, que la déclaration de sinistre lui a été adressée le 19 janvier 2022, et qu’elle a informé l’assureur qu’une expertise serait diligentée lorsque le véhicule serait restitué.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, la S.A.S. FIRST RENT justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des garanties encourues.
La mesure sollicitée apparaît en effet seule à même de lui apporter les éléments permettant l’évaluation du véhicule accidenté, alors que, saisi sur le fondement de l’article 145, le juge des référés n’a pas à apprécier en l’espèce la pertinence de l’argumentation de l’assureur quant à une éventuelle prescription de l’action au fond.
Seul le juge du fond a le pouvoir d’apprécier le mandat de la société AD GC GESTION CONSEIL dans le cadre de la déclaration de sinistre et les conséquences de son acceptation du principe de l’expertise sur la question de la prescription.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Reçoit la compagnie BALCIA INSURANCE SE en son intervention volontaire.
Désigne en qualité d’expert Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 5], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 10], à son achat, aux contrôles techniques, à l’entretien du véhicule,
– se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule,
– l’examiner, décrire son état, et, le cas échéant, les conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
– déterminer la valeur vénale du véhicule au moment de l’accident,
– décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
– fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la S.A.S. FIRST RENT et notamment la perte d’exploitation alléguée.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Rejette la demande reconventionnelle de la S.A.S. DIF DURBESSON ILE DE FRANCE et la compagnie BALCIA INSURANCE SE.
Laisse provisoirement à la S.A.S. FIRST RENT la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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