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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 18 juin 2025, n° 23/04417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04417 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04417 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWWA
N° minute : 25/
du 18 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (DORDOGNE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [L]
Née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (Dordogne)
et de :
Monsieur [F] [G]
Né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 8] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Dordogne), le 26 juillet 1980, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Autorise Madame [E] [L] à faire usage du nom de « [G] »,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E] [L],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] [L],
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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