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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 30 déc. 2025, n° 25/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03395 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EQEP
AFFAIRE : Mme [S] [O]
Exp : Mme [S] [O]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital [6]
ORDONNANCE EN DATE DU 30 Décembre 2025
AUTORISANT LA PROLONGATION
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
— PROCEDURE ECRITE SANS AUDIENCE-1er CYCLE
Nous, Jean-Paul RISTERUCCI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique ; assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
DEMANDEUR :
HOPITAL [6] [Adresse 2]
DEFENDEUR :
Madame [S] [O] née le 07 Mai 1971 à [Localité 5] [Adresse 1]
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier [6], réceptionnée le 29 décembre 2025 à 14 heures 29, saisissant le juge du tribunal judiciaire de Privas, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement du patient hospitalisé Madame [S] [O] ;
Vu la communication du dossier au ministère public ;
Madame [S] [O] n’a pas demandé son audition par le juge.
MOTIFS
Madame [S] [O] est hospitalisée en soins contraints sous une forme complète depuis le 21 août 2025 à la demande de Madame [Y] [V], sa fille. Elle souffre d’un trouble schizo-affectif ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations en raison de décompensation psychotique ces derniers mois. Une nouvelle décompensation psychotique aigue est intervenue dans un contexte de deuil ;
Elle a fait l’objet d’un placement en isolement le 26 décembre 2025 à 14 heures 39 dans le contexte de désinhibation et incapacité de contenir ses débordements émotionnels. Ses agissements étant de nature à la mettre en danger dans le service ;
L’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance, stricte somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;"
La durée maximale pour chacune des deux mesures est de 12 heures pour l’isolement, mesure qui peut être maintenue par le médecin jusqu’à 48 heures, à la condition que deux évaluations soient faites par 24 heures, et de 6 heures pour la contention, mesure qui peut être maintenue jusqu’à 24 heures, à la condition que deux évaluations soient faites par 12 heures ;
Le II de l’article L 3222-5-1 organise, à titre exceptionnel, une possibilité de renouvellement de ces mesures au-delà des durées précitées avec :
— une simple information du juge au-delà de 48 heures pour l’isolement et au-delà de 24 heures pour la contention, le juge pouvant se saisir d’office pour y mettre fin,
— une saisine obligatoire du juge au-delà de 72 heures d’isolement ou 48 heures pour la contention, le juge devant statuer dans un délai de 24 heures à compter de l’expiration de ces durées ;
Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au I de l’article L 3222-5-1. Des dispositions particulières sont prévues lorsque l’isolement atteint un délai de 7 jours ;
Si le juge ordonne la mainlevée de l’isolement ou de la contention, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de cette décision, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la 72e heure d’isolement ou de la 48e heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de de l’article L. 3222-5-1 la mesure au-delà de ces durées ;
En l’espèce, la situation de Madame [S] [O] ressort du contrôle à 96 heures sur la saisine du directeur de l’établissement avant l’expiration de la 72e heure d’isolement sur un premier cycle d’isolement ;
Après le placement à l’isolement le 26 décembre 2025 à 14 heures 39, la 72e heure a été atteinte le 29 décembre 2025 à 14 heures 29 ;
La saisine étant intervenue le 29 décembre 2025 à 14 heures 29, la procédure est régulière sur le plan formel ;
L’historique comporte deux évaluations par périodes de vingt-quatre heures dont les deux dernières en date du 29 décembre 2025 à 18 heures 59 et du 30 décembre 2025 à 10 heures 07 font état de la persistance d’un délire avec fausses reconnaissances et ce jour une patiente calme après un sommeil très perturbé la nuit ;
Il existe donc encore un risque immédiat ou imminent de dommage pour la patiente et pour autrui et son placement à l’isolement apparaît en l’état être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire de Privas, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [S] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
INFORMONS les parties que par application de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes dans un délai de vingt-quatre heures de sa notification,
RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes, sise [Adresse 3], courriel [Courriel 4],
Fait à PRIVAS, le 30 Décembre 2025 à 12h00
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints,
Tony RUBAGOTTI Jean-Paul RISTERUCCI
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