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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 2 avr. 2025, n° 14/17368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/17368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
9ème chambre
1ère section
N° RG 14/17368
N° Portalis 352J-W-B66-CEC2I
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R030
S.C.P. ODILE CRIQUI-MARX LAURENT CRIQUI [Localité 9] [B] LEYENBERGER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0025
S.A.S. FINZZLE GROUPE venant aux droits de la société OMNIUM FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aude BLAISE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0250, Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Nous Madame SOULARD, Vice-président, juge de la mise en état, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Vu les assignations délivrées par M. [W] [R] le 19 septembre 2014 à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, le 25 septembre 2014 à l’encontre de la société CRIQUI-MARX Laurent CRIQUI [Localité 9] [B] LEYENBERGER et le 29 septembre 2014 à l’encontre la société OMNIUM FINANCE.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [W] [R] notifiées par RPVA le 26 décembre 2024.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 20 janvier 2025.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SAS FINZZLE GROUPE venant aux droits de la société OMNIUM FINANCE notifiées par RPVA le 13 janvier 2025.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCP ODILE CRIQUI-MARX LAURENT CRIQUI MARIE [B] LEYENBERGER notifiées par RPVA le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [W] [R].
La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge.
Les autres défendeurs ont également accepté ce désistement.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [W] [R] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [W] [R] ;
Constate que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;
Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 2 avril 2025.
Le Greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Anne-Cécile SOULARD
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