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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
AFFAIRE JOINTE :
20 Octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[Y] [G], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [M] [T], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 20 octobre 2025 par le même magistrat, après prorogation des 2 juin 2025, 4 juillet 2025 et 31 juillet 2025
Monsieur [Z] [H] C/ [4]
24/00649 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDVX
24/00650 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDWF
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [N]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [H]
la SELARL [6]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [H] est connu auprès de la [5] comme étant marié, avec deux enfants à charge. Le ménage perçoit différentes prestations, et notamment le RSA, la prime d’activité, l’APL et les allocations familiales.
Un contrôle a été effectué le 5 décembre 2022 pour s’assurer de la conformité administrative et financière du dossier de M. [H] avec les données connues par l’organisme.
Il est alors apparu que son fils [C] n’était plus scolarisé depuis le mois de juillet 2021, date à partir de laquelle il a été inscrit au registre du commerce et des sociétés comme livreur. Il a exercé différentes activités salariées, alternant avec des périodes de chômage. Or, certains de ses revenus n’ont pas été correctement déclarés, alors que pour les enfants considérés comme étant à charge, il convient qu’ils n’excèdent pas 55 % du SMIC. Il s’avère que cela a été le cas, conduisant à faire obstacle au versement des allocations familiales en sa faveur.
L’enquêteur mettait également en évidence que les ressources annuelles déclarées auprès de la [3] pour l’année 2021 étaient différentes de celles mentionnées sur l’avis d’imposition du foyer.
La caisse notifiait donc un indu de prestations à M. [H], parmi lesquelles l’indu d’allocations familiales, à hauteur de 2 213,29 €uros concernant la période d’octobre 2021 à août 2022.
Ce dernier sollicitait par courrier le 1er août 2023, puis à nouveau le 15 septembre 2023 (reçu le 21 septembre 2023), la remise de sa dette en saisissant la commission de recours amiable. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, M. [H] expose qu’une décision implicite de rejet de sa demande de remise d’indu est née le 21 novembre 2023.
Parallèlement, suite au contrôle, la [3] retenait le caractère frauduleux des déclarations inexactes et incomplètes effectuées par M. [H], et en informait l’intéressé par courrier du 24 juillet 2023. L’allocataire ne formait aucune observation, et la commission administrative des fraudes de l’organisme proposait de prononcer un avertissement à son encontre, ce que le directeur de la [3] lui notifiait par courrier du 13 décembre 2023, que M. [H] réceptionnait le 21 décembre 2023.
Contestant ces deux mesures, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par deux requêtes déposées le 19 février 2024 et reçues le 21 février 2024.
Par la première, enregistrée sous le numéro RG : 24/650, il demande que soit annulée la décision implicite de rejet de sa demande de remise de l’indu d’allocations familiales du 24 juillet 2023 et que la remise qu’il sollicitait lui soit accordée. Il réclame également la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 1 200 €uros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’à supporter les dépens.
La seconde, enregistrée sous le numéro RG : 24/649, tend à voir annuler la décision de fraude du 13 décembre 2023, ainsi qu’à voir la [3] condamnée à lui verser la somme de 1 200 €uros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.
Les deux affaires faisaient l’objet d’une jonction à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, sous le numéro 24/649.
M. [H] maintenait ses demandes, exposant que la [3] aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner sa demande de remise de dette. Il rappelle que la preuve de sa prétendue mauvaise foi incombe à l’organisme, et qu’en l’espère, la [3] ne démontre aucun fait de nature à fonder une fraude ou une fausse déclaration. Dès lors, il doit être présumé de bonne foi, ce qui permet d’examiner sa demande de remise de dette. Il explique se trouver dans une situation de précarité, du fait de la perception du RSA alors qu’il est marié avec deux enfants à charge.
S’agissant de la pénalité, il estime que la [3] n’a pas respecté la procédure contradictoire, dans la mesure où il a présenté des observations le 15 septembre 2023 et sollicité la communication des pièces sur lesquelles se fonde l’organisme, par courrier auquel il n’avait pas reçu de réponse avant que la décision de fraude ne lui soit notifiée. L’avertissement devrait donc être annulé pour ces vices de forme.
Sur le fond, en l’absence de grief et de preuve d’intention dolosive qui puisse être retenue à son encontre, il considère que l’avertissement est sans objet et doit donc être annulé.
La [3] conclut quant à elle au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, et à la confirmation tant de l’avertissement que de la décision de refus de remise de dette, sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 2 213,29 €uros au titre de l’indu d’allocations familiales pour la période d’octobre 2021 à août 2022. Si la remise de dette est impossible en raison du caractère prétendument frauduleux de l’indu, la caisse indique cependant ne pas être opposée à ce qu’un échéancier soit établi pour que M.[H] rembourse sa dette, selon un plan de remboursement spécifique tenant compte de la fraude.
Elle expose que la demande de remise de dette formulée par le requérant a été rejetée du fait de la fraude retenue à son encontre.
Elle soutient avoir respecté la procédure contradictoire concernant la fraude, M. [H] ayant été informé des motifs pour lesquels une fraude était suspectée à son encontre dès le 24 juillet 2023. En outre, les éléments retenus contre lui lui étaient indiqués dans le cadre du contrôle, au cours duquel M. [H] a indiqué être en accord avec les éléments relevés par l’agent.
Enfin, elle rappelle que la perception des prestations servies par la [3] repose sur un système déclaratif et que l’obligation qui pèse sur l’allocataire de signaler tout changement dans sa situation est rappelée tant sur les formulaires de déclaration de situation qu’il renseigne lorsqu’il demande à bénéficier d’une prestation, que sur le site internet. Elle estime que les fausses déclarations et les omissions de déclaration constituent des moyens déloyaux consistant à obtenir le versement de prestations familiales, sauf à ce que l’allocataire soit de bonne foi. Elle rappelle n’être tenue que par une obligation générale d’information, ou de ne répondre qu’aux sollicitations précises des particuliers, soulignant que M. [H] ne l’a pas interrogée en l’espèce.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré successivement prorogé au 4 juillet 2025, au 31 juillet 2025 puis au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le principe de l’indu d’allocations familiales d’un montant de 2 312,29 €uros concernant la période d’octobre 2021 à août 2022 n’est en l’espèce pas contesté par M. [H], qui soumet à l’appréciation du tribunal la question de la remise de dette, ainsi que de l’avertissement prononcé à son encontre.
La recevabilité d’une demande de remise de dette est soumise à la question de la fraude, puisque l’article L553-2 du code de la sécurité sociale prévoit dans son article 5 que « la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article 2268 du code civil pose le principe selon lequel la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Dès lors, en concluant que les fausses déclarations et les omissions de déclaration constituent des moyens déloyaux consistant à obtenir le versement de prestations familiales, sauf à ce que l’allocataire soit de bonne foi, la [3] inverse la charge de la preuve puisqu’elle soutient qu’il appartiendrait à M. [H] de prouver qu’il n’est pas de mauvaise foi.
En l’espèce, la [3] indique que le rapport d’enquête fait foi jusqu’à la preuve contraire. Or, celui-ci affirme que M. [H] ne pouvait ignorer qu’il devait indiquer l’ensemble des changements de situation des membres de son foyer et de leurs ressources. Il s’agit là d’un postulat qui n’est étayé par aucun autre élément factuel permettant de le justifier. La valeur probatoire du rapport d’enquête ne concerne que les faits qui y sont répertoriés, et pas les opinions de l’agent chargé du contrôle.
S’il est exact que l’organisme n’est tenu que d’une obligation d’information générale, et qu’en l’absence de questions adressées par M. [H], il ne lui appartenait pas de délivrer un conseil personnalisé concernant par exemple l’évolution de la situation de [C], cela permet de caractériser le principe de l’indu. En effet, que M. [H] ait ou non eu connaissance de son obligation déclarative est sans incidence pour caractériser l’indu : la révision de ses droits à l’aune des éléments corrigés met en évidence qu’il a perçu des prestations auxquelles il ne pouvait pas prétendre, et il est dès lors tenu de rembourser le trop-perçu.
En revanche, la question de savoir si c’est intentionnellement ou non qu’il n’a pas correctement déclaré sa situation familiale et ses revenus permet de déterminer s’il était ou non de bonne foi.
A cet égard, la [3] retient la durée des faits et leur multiplicité. M. [H] a en effet répété les erreurs et omissions déclaratives, puisqu’il est tenu de procéder aux déclarations tous les trimestres. La répétition d’une erreur n’est pourtant pas suffisante pour caractériser la mauvaise foi.
En outre, la [3] expose que l’allocataire ne pouvait ignorer quels revenus il devait déclarer sur les déclarations trimestrielles, puisque le détail par nature de revenu serait expressément indiqué sur les formulaires.
Mais le tribunal remarque que ces formulaires ne sont pas produits aux débats, pour qu’il apprécie la portée de l’information ainsi délivrée, et en conséquence déterminer avec quel degré de conscience M. [H] a déclaré sa situation et ses ressources de manière incorrecte.
En effet, est seule versé au dossier le formulaire de demande du RSA, rempli par M. [H] le 7 avril 2009, soit plus de 13 ans avant le contrôle. L’obligation de déclarer tout changement dans sa situation est certes mentionnée sur ce formulaire, mais le tribunal ne considère pas, en l’absence de documents justifiant que cette obligation est rappelée régulièrement à l’allocataire, que cette information, délivrée il y a de nombreuses années soit suffisante pour caractériser la mauvaise foi.
Ainsi, il apparaît que la preuve de la mauvaise foi reprochée à M. [H] n’est en l’espèce pas rapportée, de sorte que la fraude ne saurait être retenue à son encontre.
L’avertissement prononcé sera donc annulé.
La remise de dette sollicitée est dès lors recevable.
En revanche, si une remise est possible dans le principe, le tribunal examine l’opportunité de faire droit à une telle demande. A cet égard, il convient de relever que l’indu est né de l’erreur de M. [H] lui-même et non de la [3]. Il résulte aussi du fait que les ressources du ménage (comprenant les revenus tirés de l’activité de son fils [C] encore au foyer) étaient finalement supérieures à celles déclarées à l’organisme. Il est dès lors mal fondé d’arguer de la précarité de la situation du ménage pour solliciter une remise de dette.
La demande sera rejetée.
En revanche, le tribunal permet que la dette soit soldée de manière échelonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, comme le permet l’ article L1244-1 du code civil, et sans qu’il ne soit besoin de recourir au plan spécifique évoqué par la [3] puisque la fraude est écartée dans la présente espèce.
La [3] succombant partiellement à la présente instance, c’est sur elle que reposera la charge des dépens.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions relatives aux frais irrépétibles au regard de l’équité, ainsi que le permet l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT que l’avertissement prononcé le 13 décembre 2023 par la [4] à l’encontre de [Z] [H] est annulé.
REJETTE la demande de remise de dette formulée par [Z] [H].
CONDAMNE [Z] [H] à verser à la [4] la somme de 2 213,29 €uros au titre de l’indu de prestations familiales pour la période d’octobre 2021 à août 2022.
DIT que [Z] [H] s’acquittera de sa dette par 24 mensualités de 90 €uros à verser le 5 de chaque mois à compter du 5 décembre 2025, la dernière étant augmentée du solde de la dette.
DIT qu’en cas de défaillance dans le réglement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
DIT que les dépens seront supportés par la [4].
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Anne DESHAYES, Greffière.
La greffière La présidente
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