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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 14 ] à [ Localité 10 ] c/ S.A. MMA IARD, son représentant légal, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LES COUVREURS DE FRANCE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF7L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10], représenté par son syndic la S.A.S. PRIVATE SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno BOURCHENIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A600
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.R.L. LES COUVREURS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Maître Thomas KREMSER, demeurant[Adresse 13], avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 01 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] a fait réaliser des travaux de couverture et isolation sous couverture de la copropriété selon facture n° FC24060013 du 28 juin 2024 pour un prix de 17 576,40 euros. Les travaux confiés à la société COUVREURS DE FRANCE ont été réceptionnés sans réserve le 03 juillet 2024. Celle-ci était assurée auprès de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV.
Une déclaration de sinistre a été formée par le syndic de copropriété auprès de la MMA, assureur dommage-ouvrage, qui a fait procéder à une expertise et refusé la prise en charge des désordres.
L’assureur protection juridique du Syndicat des Copropriétaires a diligenté une expertise confiée au cabinet EUREXO.
Madame [E] [N], copropriétaire, a mis en demeure la société COUVREURS DE FRANCE, de procéder à la réparation des dommages causés.
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Par actes de commissaire de Justice en date des 21 et 25 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10], représenté par son syndic la SAS PRIVATE SYNDIC, a fait citer la SARL LES COUVREURS DE FRANCE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SA MMA IARD et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV (procédure N°RG 25/00091) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux réalisés, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Lui donner acte de ce qu’il offre de consigner le montant de la consignation.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2025, elles demandent au Juge des référés de:
— Constater que les garanties de l’assurance dommage-ouvrage n’ont pas vocation à être mobilisées ;
— Les mettre hors de cause ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
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Par exploits de commissaire de Justice des 20 et 21 mars 2025, Madame [E] [N] a fait citer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10], représenté par son syndic la SAS PRIVATE SYNDIC, et la SARL LES COUVREURS DE FRANCE (procédure N°RG 25/00141) afin d’entendre le Juge des référés :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Condamner la SARL LES COUVREURS DE FRANCE à lui remettre son attestation d’assurance responsabilité civile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux réalisés, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Condamner la SARL LES COUVREURS DE FRANCE à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL LES COUVREURS DE FRANCE aux entiers dépens.
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Par ordonnance du 20 mai 2025, le Juge des référés a prononcé la jonction de l’affaire inscrite sous le N°RG 25/00091 avec celle inscrite sous le N°RG 25/00141, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul N°RG 25/00091.
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La SARL LES COUVREURS DE FRANCE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2025, la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD demandent au Juge des référés de :
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— Enjoindre la demanderesse de mettre en cause la société QBE, assureur de la société LES COUVREURS DE FRANCE ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] aux entiers frais et dépens.
La société de droit belge QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
Suite au dépôt de mandat le 02 juillet 2025, la SARL LES COUVREURS DE FRANCE a reconstitué avocat le 15 septembre 2025 aux fins de se voir communiquer la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées (article 446-2-1 du Code de procédure civile).
En conséquence et en l’espèce, il ne sera statué que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] produit le rapport préliminaire d’une expertise réalisée à la demande de l’assureur dommage-ouvrage en date du 23 août 2024 dont il ressort que dans l’appartement de Madame [E] [N] :
— " nous constatons que les plafonds sont manquants entre les murs de façade et la première panne,
— nous constatons également un affaissement du plafond en plaques de plâtre au droit de la fenêtre de toit entre la première et la deuxième panne,
— entre la seconde panne et la panne faîtière, nous constatons une flexion du plafond en plaque de plâtre avec une fissuration,
— en plusieurs endroits nous constatons que des broches de charpente ont traversé le plafond,
— à l’examen des vis de fixations du plafond, nous constatons qu’elles sont en état correct, bien prises dans la charpente et sans trace d’oxydation ni de trace d’humidité.
— Nous sommes en présence d’une absence d’isolant en laine minérale dans l’espace entre les plafonds en plaques de plâtre et l’isolant mince. Cet isolant n’a pas été posé lors des travaux réalisés par l’entreprise ".
L’expertise réalisée par EUREXPO PH a fait l’objet d’un rapport établi le 27 novembre 2024, dans lequel il est relevé :
— " l’absence de laine de verre dans certaines parties des faux plafonds, contrairement à ce qui était prévu dans le devis et la facture,
— des dommages importants aux faux plafonds existants, incluant des flexions, fissurations, gondolements et arrachements multiples,
— une installation inadéquate du complexe de couverture, créant une pression excessive sur les faux plafonds ".
Selon l’expert, « la responsabilité de la société SARL COUVREURS DE FRANCE est susceptible d’être recherchée ».
Enfin, Madame [E] [N] verse aux débats le procès-verbal de constat établi par Maître [X] [W], commissaire de Justice, le 02 avril 2025, après visite de son appartement et qui relate notamment :
« Sur la partie du plafond qui donne sur le rampant côté sud sur rue, il y a un enfoncement de la plaque de plâtre qui s’est déformée et pliée sur à peu près 2m de long.
On trouve cette déformation également sur la suite du rampant.
Sur toute la partie faux-plafond qui est terminée, l’ensemble du rampant de façade avant sur à peu près 8 m de long sur 2m de large, je constate qu’il n’y a plus de plaques de plâtre qui habillent le faux-plafond. Les chevrons de la charpente sont directement apparents avec un film réflectif.
Je constate sur les deux fenêtres de toit du salon/séjour que les ébrasements en doublage et placoplâtre qui étaient existants sont aujourd’hui endommagés avec des fissures ou des chutes de plaques de plâtre sur l’ensemble des pourtours des fenêtres de toit.
En plus des placoplâtres qui ont été endommagés sur les plafonds ou autour des deux fenêtres de toit, je constate également que sur les autres plaques de plâtre qui sont encore en place qu’il y a des impacts ou des enfoncements de vis qui sont visibles et qui ont formé des trous de percement dans les plaques.
Dans la salle de bains, je constate aujourd’hui que toute une partie du faux-plafond sur à-peu-près 4 m de long sur 2 m de large est manquante et laisse apparaître directement les chevrons de charpente avec absence de finition autour de la fenêtre de toit qui est existante et pour le reste du faux-plafond qui est encore en place dans cette pièce, il s’est effondré et affaissé.
Je me dirige ensuite dans la chambre de gauche où, là aussi, tout autour de la fenêtre de toit, le faux-plafond est manquant et a été retiré sur 4m de long et sur environ 2m de large laissant les chevrons directement apparents.
Pour le reste des faux-plafonds qui ont été conservés dans cette chambre, je constate que les vis ont subi une pression par l’extérieur avec un enfoncement, ce qui entraîne des impacts et des trous dans les plaques de plâtre qui sont encore en place sur la partie haute de la chambre.
Dans la chambre gauche qui donne sur rue, là aussi, je constate que le faux-plafond s’est éboulé sur 4 m de long sur 2 m de large tout autour de la fenêtre de toit et n’a pas été remis en place laissant les chevrons de charpente apparents.
Le reste du faux-plafond qui remonte jusqu’au faîtage a été conservé en l’état.
Je constate qu’une isolation a été mise en place dans le cadre des travaux de rénovation de cette toiture.
Je constate que cette laine de verre a une épaisseur de 10 cm et elle est écrasée sur les plaques de plâtre qui sont encore en place, ce qui a entraîné par endroits des déformations, des chutes de plaques en plâtre. Par ailleurs, sur plusieurs zones, la laine de verre n’a pas été mise en place notamment sur les rampants de toiture qui n’ont plus de plaques de plâtre. Je constate que sur les rampants de toiture, la laine de verre n’a pas été mise en place sur les parties hautes de la toiture ou au niveau du faîtage.
Je constate que sur les zones au faîtage, il y a des trous dans le revêtement multicouche nouvellement mis en place en dessous des tuiles ".
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] et Madame [E] [N] rapportent ainsi la preuve de l’existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés susceptibles d’impliquer la responsabilité de la SARL LES COUVREURS DE FRANCE.
La mise hors de cause des assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD, assureurs dommage-ouvrage, n’est pas justifiée dans la mesure où l’expertise a précisément pour objet de déterminer la nature des désordres et par voie de conséquence la possible garantie de l’assureur dommage-ouvrage au titre de la responsabilité décennale.
Il sera également précisé que l’assureur de garantie décennale QBE EUROPE SA/NV a été assigné dans le cadre de la présente instance.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner au contradictoire de l’ensemble des parties tous droits et moyens réservés aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] et de Madame [E] [N].
Sur la demande de communication de l’attestation assurance
L’attestation d’assurance de la SARL LES COUVREURS DE FRANCE auprès de QBE EUROPE SA/NV a été produite par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la demande visant à voir condamner la SARL LES COUVREURS DE FRANCE à remettre son attestation d’assurance responsabilité civile sous astreinte est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] et Madame [E] [N] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas établies, l’équité commande d’écarter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [E] [N].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD de leur demande de mise hors de cause ;
DÉCLARE sans objet la demande de remise de documents formée par Madame [E] [N];
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SARL LES COUVREURS DE FRANCE au [Adresse 14] à [Localité 10] au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 14] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] et Madame [E] [N] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] et Madame [E] [N], chacun pour moitié, avant 16 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
DIT toutefois que les parties pourront se substituer mutuellement pour le paiement de la provision et prendre en charge le cas échéant l’intégralité de celle-ci ;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] et Madame [E] [N] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] et Madame [E] [N] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 10] et Madame [E] [N] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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