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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01905 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TUR
MI : 24/00001166
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL RACINE [Localité 33]
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PEGASUS PROMOTION exerçant sous le nom commercial «PEGASUS DEVELOPPEMENT», SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 23]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane BONNET de la DELAS LEGE CITE, avocat plaidant au barreau de [36]
DÉFENDERESSES
La société DIR AQUITAINE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Défaillante
La SELARL EKIP’ représentée par Maître [K] [R], mandataire judiciaire,
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DIR AQUITAINE, désignée à cette fonction suivant jugement rendu le 5 août 2024 par le tribunal de commerce de Libourne
Défaillante
La société MAAF ASSURANCES, SA
prise en sa qualité d’assureur de la :
— Société DIR AQUITAINE suivant contrat n° 133494 189 R 001,
— Société ECO CONFORT PLUS suivant contrat n° 13367449 L 001
Dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 28]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société TPRC SUD OUEST (TRAVAUX PREFABRICATION REALISATION CHANTIERS), SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 2]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Défaillante
La société GAN ASSURANCES, SA
prise en sa qualité d’assureur de la société TPRC SUD OUEST suivant contrat n° A00607
Dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 37], SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 13]
Représentée par son gérant en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD, SA
prise en qualité d’assureur de la :
— Société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 37] suivant contrat n° 6284498504,
— Société FACADES 3 PLUS suivant contrat n° 6683059004
— Société MINER suivant contrat n° [Numéro identifiant 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 31]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société FACADES 3 PLUS, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 12]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Défaillante
La société SOGECEB, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 9]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
prise en sa qualité d’assureur de la :
— Société SOGECEB suivant contrat n° C76089G1244000 / 001 490886/0
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 26]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
prise en sa qualité d’assureur de la :
— Société MAINVIELLE suivant contrat n° 264653X1247001 / 001 451805/19
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 26]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ACMES, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 10]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Défaillante
La [Adresse 34] exerçant sous l’enseigne «GROUPAMA CENTRE ALTANTIQUE»,
prise en sa qualité d’assureur de la société ACMES suivant contrat n° 008541840113
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MAINVIELLE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Défaillante
La société MINER, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 17]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EUROVIA GIRONDE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA, SA
prise en sa qualité d’assureur de la société EUROVIA GIRONDE suivant contrats n° 380740C 77 1257.000/2036161 et n° 380740C 77 4051 002/2 65200
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 26]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Défaillante
La société ECO CONFORT PLUS, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représentée par son gérant en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à d’édification d’une maison d’accueil spécialisée sise [Adresse 19] et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Suivant actes des 23, 24, 25, 28, 29, 31 juillet, 06, 12, 13 août 2025 la société PEGASUS PROMOTION exerçant sous le nom commercial « PEGASUS DEVELOPPEMENT » a fait assigner la société DIR AQUITAINE, la SELARL EKIP’ représentée par Maître [K] [R], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DIR AQUITAINE, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DIR AQUITAINE et de la société ECO CONFORT PLUS, la société TPRC SUD OUEST (TRAVAUX PREFABRICATION REALISATION CHANTIERS), la société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société TPRC SUD OUEST, la société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 37], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 37], de la société FACADES 3 PLUS et de la société MINER, la société FACADES 3 PLUS, la société SOGECEB, la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOGECEB et de la société MAINVIELLE, la société ACMES, la [Adresse 34] exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA CENTRE-ALTANTIQUE », la société MAINVIELLE, la société MINER, la société EUROVIA GIRONDE, la société SMA es qualité d’assureur de la société EUROVIA GIRONDE et la société ECO CONFORT PLUS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société PEGASUS PROMOTION exerçant sous le nom commercial «PEGASUS DEVELOPPEMENT» a exposé qu’aux termes de sa note expertale n° 2, Monsieur [N] a indiqué la nécessité d’attraire à ses opérations les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être encourue ainsi que leurs sous-traitants et leurs assureurs respectifs , et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
La société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DIR AQUITAINE et de la société ECO CONFORT PLUS, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société TPRC SUD OUEST, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 37], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 37] et de la société FACADES 3 PLUS et la société MINERont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société MAINVIELLE, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La [Adresse 34] exerçant sous l’enseigne «GROUPAMA CENTRE-ALTANTIQUE» a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société EUROVIA GIRONDE a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SOGECEB, a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société DIR AQUITAINE, la SELARL EKIP’ représentée par maître [K] [R], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DIR AQUITAINE, la société TPRC SUD OUEST (TRAVAUX PREFABRICATION REALISATION CHANTIERS), la société FACADES 3 PLUS,, la société ACMES, la société MAINVIELLE, la société SMA es qualité d’assureur de la société EUROVIA GIRONDE et la société ECO CONFORT PLUS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales n° 1 et 2, laissent apparaître que la mise en cause de la société DIR AQUITAINE, la SELARL EKIP’ représentée par Maître [K] [R], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DIR AQUITAINE, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DIR AQUITAINE et de la société ECO CONFORT PLUS, la société TPRC SUD OUEST (TRAVAUX PREFABRICATION REALISATION CHANTIERS), la société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société TPRC SUD OUEST, la société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 37], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 37], de la société FACADES 3 PLUS et de la société MINER, la société FACADES 3 PLUS, la société SOGECEB, la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOGECEB et de la société MAINVIELLE, la société ACMES, la [Adresse 34] exerçant sous l’enseigne «GROUPAMA CENTRE-ALTANTIQUE», la société MAINVIELLE, la société MINER, la société EUROVIA GIRONDE, la société SMA es qualité d’assureur de la société EUROVIA GIRONDE et la société ECO CONFORT PLUS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société PEGASUS PROMOTION exerçant sous le nom commercial « PEGASUS DEVELOPPEMENT » justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société PEGASUS PROMOTION exerçant sous le nom commercial « PEGASUS DEVELOPPEMENT » , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 1er juillet 2024 seront communes et opposables à la société DIR AQUITAINE, la SELARL EKIP’ représentée par maître [K] [R], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DIR AQUITAINE, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société DIR AQUITAINE et de la société ECO CONFORT PLUS, la société TPRC SUD OUEST (TRAVAUX PREFABRICATION REALISATION CHANTIERS), la société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société TPRC SUD OUEST, la société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 37], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 37], de la société FACADES 3 PLUS et de la société MINER, la société FACADES 3 PLUS, la société SOGECEB, la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOGECEB et de la société MAINVIELLE, la société ACMES, la [Adresse 34] exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA CENTRE-ALTANTIQUE », la société MAINVIELLE, la société MINER, la société EUROVIA GIRONDE, la société SMA es qualité d’assureur de la société EUROVIA GIRONDE et la société ECO CONFORT PLUS qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société PEGASUS PROMOTION exerçant sous le nom commercial « PEGASUS DEVELOPPEMENT » conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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