Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 févr. 2025, n° 22/06296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06296 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA6S
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Février 2025
Affaire :
M. [F] [X]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9-22/1509)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 02 Octobre 2003 à MAN – COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011262 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureur
EXPOSE DU LITIGE
[F] [X] se dit né le 2 octobre 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[F] [X] a souscrit une déclaration de nationalité française le 28 septembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 4 mars 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut n’a pas été dressé conformément à l’article 42 du code civil ivoirien, de sorte qu’il est dépourvu de force probante.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022, [F] [X] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, [F] [X] demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisition de nationalité souscrite le 14 décembre 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [F] [X] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil ainsi que sur l’article 42 de la loi du 14 décembre 1999 relative à l’état civil.
Il fait valoir la production d’un nouvel extrait et d’une nouvelle copie intégrale d’acte de naissance identiques à ceux produits devant le directeur de greffe. Il prétend que leur authenticité a été vérifiée par les autorités françaises et reconnue par les autorités burkinaises pour l’obtention d’une autre nationalité.
Il affirme que les mentions manquantes ne sont pas substantielles bien qu’elles figurent dans la loi ivoirienne car elles ne sont majoritairement pas apposées par les officiers d’état civil ivoiriens. En outre, il considère que l’heure à laquelle a été dressé l’acte est indifférente puisqu’il est établi qu’il figure bien dans les registres de la commune.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [F] [X] de ses demandes et constater son extranéité,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-12, 26 alinéa 2, 30 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993, que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut ne comporte pas l’heure à laquelle il a été dressé ni l’heure de la naissance alors qu’il s’agit de mentions substantielles prévues par les articles 24 et 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964. Il précise que le défaut de force probante de cet acte est confirmé par la production d’une nouvelle copie identique à l’acte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[F] [X]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Aux termes de l’article 24 de la loi ivoirienne n°64-374 de l’état civil datant du 7 octobre 1964 et modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, les actes de l’État civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent :
— L’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
— Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.
L’article 42 de ladite loi ivoirienne dispose que l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
— les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [F] [X] produit deux copies intégrales de l’acte de naissance n°2722 l’une délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 4] (COTE D’IVOIRE) le 27 avril 2022 et l’autre par le 5ème adjoint au maire de ladite commune le 27 décembre 2022, ainsi que deux extraits de cet acte naissance, l’un délivré par le conseiller municipal de [Localité 4] le 21 janvier 2021 et l’autre par le 5ème adjoint au maire le 27 décembre 2022.
Or, force est de constater que les informations relatives à l’heure à laquelle l’acte a été dressé et l’heure de naissance de l’intéressé ne figurent pas sur les copies intégrales de l’acte de naissance, alors qu’il s’agit de mentions substantielles. Outre qu’elle est exigée par les articles 24 et 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 précités, cette mention permet d’identifier avec certitude l’intéressé et est notamment la seule indication permettant de le différencier d’un éventuel jumeau qui porterait le même prénom, elle est par ailleurs nécessairement connue du déclarant.
Il en résulte que l’acte de naissance dont se prévaut [F] [X] est dépourvu de force probante.
[F] [X] ne justifie donc pas d’un état civil certain, ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
[F] [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [F] [X], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE [F] [X] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de nationalité souscrite le 14 décembre 2021,
DIT que [F] [X], se disant né le 2 octobre 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
DEBOUTE [F] [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Réglement européen ·
- Juridiction ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Compétence ·
- Mariage ·
- Etats membres
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Liquidation ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Locataire
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Barème ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Montant
- Chine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- République ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Référence ·
- Formule exécutoire ·
- Force publique
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Béton ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Entrepreneur ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Succursale ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Consignation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Créance ·
- Bourse ·
- Mandataire ·
- Huissier de justice ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.