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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 févr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 2 ], TRESORERIE SUD ALSACE [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLKO
MINUTE n° 26/11
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 FÉVRIER 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par la société [1] et la SCI [2] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE [3] – [Adresse 3] à 68001 COLMAR CEDEX
pour traiter le surendettement de :
Madame [H] [E] [K]
née le 15 Mai 1980 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparante
Envers les créanciers suivants :
INVESTCAPITAL, dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] [Localité 3] – [Adresse 6]
non comparante
S.C.I. [2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
TRESORERIE SUD ALSACE [5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 11]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [7], dont le siège social est sis Chez [8] – [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
SGC [O], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2025, Madame [H] [K] a procédé au dépôt d’une déclaration de surendettement auprès du secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN.
Le 27 mars 2025, la Commission déclarait sa demande recevable, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission, constatant que la débitrice caractérisait une situation irrémédiablement compromise, approuvait des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc en un effacement des dettes.
La société [1], agissant par son mandataire la SAS [10], à laquelle cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 juin 2025, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de ces mesures imposées par lettre réceptionnée par la commission le 12 juin 2025.
De même, la SCI [2], à laquelle cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 juin 2025, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de ces mesures imposées par lettre réceptionnée par la commission le 01 juillet 2025.
Le dossier et les recours ont été reçus au greffe de ce tribunal respectivement les 20 juin puis 09 juillet 2025.
Madame [H] [K] et ses créanciers connus ont été convoqués à une première audience du 06 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation leur permettant de comparaître par écrit, ceci par courrier réceptionné avant l’audience, le [7] a adressé un courrier en rappelant le montant de ses créances (telles que figurant dans le dossier de la commission) ainsi que la SAS [10] a sollicité d’être dispensée de comparution en se référant à ses précédentes écritures.
Lors de l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’avocat de la débitrice afin de mise en état de son dossier, demande de renvoi à laquelle s’est jointe la représentante de la SCI [2] afin d’actualisation de sa demande.
L’affaire fut ensuite appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle le renvoi fut ordonné à la demande de l’avocat constitué pour le compte de la débitrice, qui indiquait ne plus intervenir pour le compte de celle-ci et sollicitait un report afin de l’en informer.
Par un courrier entré au greffe le 05 décembre 2025, la SAS [10] indiquait maintenir ses précédentes écritures dans la perspective de l’audience du 12 janvier 2026.
Le 09 janvier 2026, la SCI [2] adressait un écrit en indiquant se désister purement et simplement de l’instance.
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, à l’appel des causes, aucune partie n’étant présente, l’affaire fut mise en délibéré, Madame [H] [K] se présentant toutefois quelques instants plus tard et prenant acte de cette mise en délibéré.
Plusieurs créanciers quoique régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant ni comparu, ni formulé d’observations par écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure imposée portant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] ainsi qu’à la SCI [2] le 02 juin 2025, qui l’ont contestée suivant courriers réceptionnés par la commission respectivement les 12 juin et 01 juillet 2025.
La société [1] ainsi que la SCI [2] seront déclarées recevables en leurs recours, formés dans le délai imparti.
Toutefois, la SCI [2] ayant ultérieurement déclaré se désister de son recours, il y aura lieu de s’en déclarer dessaisi.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, il y aura lieu de retenir les montants indiqués dans les mesures imposées et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Madame [H] [K] s’élève à la somme de 32.247,26€.
2°) Sur l’état de surendettement de Madame [H] [K] et sa bonne foi
Aux termes de l’article R731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement, et sans que la comparution, tardive, de la débitrice lors de l’audience du 12 janvier 2026 ne le remette en cause, que Madame [H] [K] dispose actuellement de ressources mensuelles de l’ordre de 589,00 euros au titre de l’ASS, outre d’une allocation logement pour 283 euros.
La SCI [2], qui certes s’est désistée de son recours, est le bailleur en cours pour un montant de créance déclarée à hauteur de 11.695,94 euros au 02.07.2025.
Agée de 46 ans, sans qualification professionnelle et ayant démissionné pour raisons de santé qu’elle décrit comme une dépression de son dernier emploi en tant qu’auxiliaire de vie en EHPAD, Madame [H] [K] doit faire face à des charges mensuelles évaluées par la commission à 1.405 euros, pour partie selon évaluation forfaitaire pratiquée par la commission et pour partie au réel s’agissant du loyer, l’ensemble paraissant conduire à une juste évaluation des charges courantes de la débitrice.
Il apparaît d’ores et déjà une capacité de remboursement largement négative et donc en d’autres termes nulle.
Il est à ce stade constaté qu’aucun élément du dossier n’apparaît apte à mettre en cause la présomption de bonne foi dont doit bénéficier la débitrice aux termes de la loi.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par éférence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du “ménage” lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la débitrice étant allocataire de l’ASS, la part de ressources à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est actuellement nulle.
Avec un endettement retenu de 32.247,26€, il est constaté que l’état de surendettement est incontestable, avec une capacité de remboursement qui apparaît actuellement comme nulle.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [H] [K] et la contestation
Selon les articles L724-1 ainsi que L741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-1 et suivants ainsi que L733-1 et suivants du même code.
Conformément à l’article L741-6 du même code, le juge, saisi d’une contestation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat. S’il constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission a préconisé un effacement total des dettes, en imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (absence de tout patrimoine réalisable).
Il est établi qu’aucune capacité de remboursement ne peut être trouvée à ce jour.
Au vu de l’âge de la débitrice, de son absence de qualification professionnelle, de son éloignement de l’emploi depuis plusieurs années et le dernier contrat de travail ayant été rompu à son initiative pour raisons de santé qu’elle résume comme de la “dépression”, il apparaît que le constat du caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [H] [K] par la commission résulte d’une juste appréciation.
Il conviendra en conséquence de rejeter le recours présenté au nom de la société [1] et de prononcer une mesure de désendettement à l’égard de Madame [H] [K] en ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCI [2] de son recours et se DECLARE dessaisi à cet égard.
DÉCLARE la société [1], agissant par la SAS [10], recevable en son recours.
Au fond, le REJETTE.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [H] [K] à la somme de 0€ (zéro euro) et la part de ressources nécessaire aux besoins de la vie courante au montant de 872 euros.
CONSTATE que la situation de Madame [H] [K] est irrémédiablement compromise au sens des articles L724-1 et L741-1 du Code de la consommation.
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales.
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales.
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement.
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-9 et de l’article R741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes.
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [11].
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public.
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [K] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Haut-Rhin.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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