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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00054 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXAE
AFFAIRE : [O] [Y], [Z] [P] C/ [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [E] PLOMBIER CHAUFFAGE, Compagnie d’assurance ERGO FRANCE
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 02 Décembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Janvier 2026, avancé au 08 Janvier 2026
******************
DEMANDEURS
Madame [O] [Y]
née le 25 Février 1970 à [Localité 8] (76), demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représentée par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [Z] [P]
né le 22 Octobre 1970 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représenté par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS
Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [E] PLOMBIER CHAUFFAGE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2021, Madame [O] [Y] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] ont accepté le devis n°00855 daté du 22 septembre 2021 de l’entreprise [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE sise à [Localité 3] (24) pour la réalisation de travaux de raccordement sanitaire, cuisine et salle de bain (douche à l’italienne) au sein d’un gîte leur appartenant à [Localité 12] (24), [Adresse 5], d’un montant de 4450 euros HT (avec mention que la TVA n’est pas applicable).
Les époux [P] ont réglé les trois factures émises par l’entreprise [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE à savoir une facture « d’acompte de la partie locative (gîte) » du 17 octobre 2021 d’un montant de 2950 euros HT, une facture « pose WC + matériaux de la pose dans le gîte » du 7 novembre 2021 d’un montant de 609 euros HT et une facture « pour raccordement sanitaire + cuisine + salle de bain partie gîte » du 22 novembre 2021 d’un montant de 1250 euros HT, soit un total de 4 .809 euros HT.
Le soir même de la livraison, lors de l’utilisation de la douche, ils constatent l’existence d’une fuite importante.
L’entreprise [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la SA ERGO VERSICHERUNG de droit allemand, filiale de ERGO GROUP, succursale ERGO France (nom commercial APRIL Partenaires).
Elle a également fait une proposition d’indemnisation aux époux [P] que ces derniers ont refusée.
Madame [P] a sollicité son assureur protection juridique, la compagnie d’assurance PACIFICA qui a missionné le cabinet HERAUT UNION D’EXPERTS sis à [Localité 10] (33), tandis que le cabinet SARETEC sis à [Localité 9] (47) a été missionné par la société ERGO.
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 17 mars 2023 sur les lieux du sinistre et le rapport a été rendu le 9 mai 2023 aux termes duquel il a été constaté par les deux experts le défaut de réalisation de la douche à l’italienne par l’entreprise [E] PLOMBIERS CHAUFFAGE et, après une nouvelle expertise sur place, il a été établi un chiffrage des dommages arrêté suivant devis de l’entreprise NH MENUISERIE du 17 mars 2023 à la somme de 6.706,70 euros TTC.
Entre mai et août 2023, plusieurs demandes de paiement de la somme de 6.706,70 euros sont adressées à l’assureur de l’entreprise [E] PLOMBIERS CHAUFFAGE et à cette dernière, dont la dernière, une mise en demeure par LRAR le 21 août 2023.
C’est dans ces conditions que par actes extra-judiciaires des 18 janvier 2024 et 23 janvier 2024, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG succursale France sise à [Localité 11], devant le tribunal judiciaire de BERGERAC sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil aux fins de condamnation in solidum de l’entreprise [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et la société ERGO France à leur payer la somme de 6706,70 euros au titre de la réparation de la douche, avec intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts, outre la somme de 13.200 euros en réparation de leur manque à gagner à parfaire au jour de la décision à intervenir, et subsidiairement, de voir ordonner une expertise de l’ouvrage litigieux aux frais avancés solidaires de l’entreprise [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et la société ERGO France, et en tout état de cause, de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ains que les dépens de l’instance y compris les frais d’assignation et d’expertise amiable et judiciaire.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Il a « enjoint les époux [P], à Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et à la société ERGO France de régulariser (ou non) la procédure et de conclure régulièrement au fond »,
au motif que :
« en l’espèce, il convient de relever que par acte en date du 18 janvier 2024, les époux [P] ont fait assigner Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et la société ERGO France -ERGO Versicherung AG succursale France devant le Tribunal judiciaire de Bergerac (24), aux termes de leurs dernières conclusions, ils forment toutefois leurs demandes à l’égard de l’entreprise [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE (désignée sous son nom commercial) et de la société ERGO France en réparation du préjudice subi et que seule la société ERGO VERSIHERUNG AG (et non pas la société ERGO France) forme des demandes sans avoir la qualité de partie à l’instance.
Compte tenu de ces éléments et de la nécessité de trancher le litige opposant les époux [P] (demandeurs) à Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et à la société ERGO France (seuls défendeurs), il y a lieu d’ordonner d’office la réouverture des débats ainsi que le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état (virtuelle) du 16 mai 2025 à 9H30 et d’enjoindre aux parties de régulariser (ou non) la procédure et de conclure régulièrement au fond ».
Aux termes de leurs dernières conclusions après réouverture des débats notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, les époux [P] ont présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
Condamner in solidum Monsieur [E] [B], exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et la société ERGO VERSICHERUNG AG à leur payer la somme de 6.706,70 euros aux fins de réparation de la douche avec paiement des intérêts légaux depuis la date du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts ;Les condamner in solidum à leur payer la somme de 13200 euros en réparation de leur manque à gagner, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise de l’ouvrage litigieux et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière,Dire et juger que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois,Dire et juger que l’expertise judiciaire à intervenir se fera aux frais avancés solidaires de Monsieur [E] [B] exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et la société ERGO VERSICHERUNG AG ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur [E] [B] exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et la société ERGO VERSICHERUNG AG de toutes demandes contraires comme étant infondées ;Condamner in solidum Monsieur [E] [B] exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et la société ERGO VERSICHERUNG AG à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [E] [B] exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et la société ERGO VERSICHERUNG AG Monsieur [E] [B] exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et la société ERGO VERSICHERUNG AG aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation, d’expertise amiable et judiciaire.Au soutien, ils font valoir que :
La procédure qu’ils ont engagée est parfaitement régulière ;Sur le montant des réparations de la douche à l’italienne, il n’y a jamais eu de contestation tant sur les désordres que sur le montant arbitré à la somme de 6706,70 euros et l’entrepreneur a maintenu son accord de payer cette somme dans ses conclusions du 25 avril 2024, sauf les intérêts qui sont contestés alors que ces derniers sont légitimes vu qu’il n’a pas exécuté correctement sa prestation et qu’il n’a pas versé l’indemnisation prévue ;Ils avaient trouvé un locataire pour leur studio de 37 m2 moyennant un loyer de 550 euros par mois sauf que vu les malfaçons de la douche à l’italienne, le contrat de bail n’a pas pu être signé, soit une perte financière sur deux ans à 13.200 euros ;Leur demande d’expertise judiciaire est très subsidiaire si le tribunal estimait ne pas être suffisamment informé sur les désordres.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AG et Monsieur [E] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [E] PLOMBIER CHAUFFAGE, ont présenté les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
A titre principal,
Donner acte de la proposition de la compagnie ERGO VERSICHERUNG de verser aux époux [P] la somme de 6.706,70 euros au titre des travaux réparatoires de la douche ;Débouter les époux [P] de leur demande de condamnation aux intérêts légaux ;Les débouter de leur demande de condamnation au titre du manque à gagner ;Les débouter de leur demande d’expertise judiciaire ;Subsidiairement si une expertise judiciaire est ordonnée, débouter les époux [P] de leur demande sur les frais ;Débouter les époux [P] de leur demande de condamnation, ainsi au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, et des frais d’expertise amiable et judiciaire ;Déclarer bien fondée la société ARGO VERSICHERUNG à opposer aux époux [P] la franchise contractuelle à hauteur de 500 euros, sur les dommages autres que ceux relevant de la garantie décennale ;Déclarer que chacun conservera par devers lui les frais exposés pour la présente procédure ;Limiter, subsidiairement, à la somme de 1000 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile susceptible d’être allouée aux époux les époux [P].Au soutien, ils font valoir que :
L’expertise contradictoire a établi l’origine du désordre et l’entreprise [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE n’a d’ailleurs jamais contesté avoir été défaillante dans la réalisation de la douche ; L’assureur de la [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE a même proposé aux demandeurs de les indemniser à hauteur de 5.970,78 euros, soit un peu moins de 800 euros que leur demande ;Ils sont d’accord pour leur payer la somme de 6.706,70 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la douche depuis le courrier d’ACS adressé à Madame [P] le 25 janvier 2023 ;Ils s’opposent aux intérêts sur cette somme car les époux [P] n’ont jamais daigné répondre à leur proposition du 25 janvier 2023 ;Ils s’opposent à la demande des époux [P] relative à leur manque à gagner aux motifs que cette demande n’est pas sérieuse, ni démontrée, qu’il n’existe pas de contrat de bail dont la prise d’effet aurait été empêchée par la fuite de la douche, les SMS produits ne sont pas probants, que les époux [P] n’ont jamais émis une telle demande lors des opérations d’expertise amiable contradictoire, qu’ils sont responsables du retard dans le traitement du sinistre de plus d’un an suite à leur refus que l’entreprise [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE réintervienne après le sinistre et leur refus du devis présenté par le cabinet d’expertise SARETEC dès 2022, que rien n’indique que les époux [P] n’ont finalement pas fait les travaux de reprise depuis 2022 et ne bénéficient pas de loyer ;Aux termes des conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite, la compagnie d’assurance entend opposer aux demandeurs une franchise contractuelle de 500 euros sur les dommages autres que ceux relevant de la garantie décennale ce qui est le cas si le tribunal fait droit à la demande au titre du manque à gagner.L’affaire a été clôturée le 23 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 02 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026, avancé au 08 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur la demande de paiement en réparation des malfaçons
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1710 du code civil précise que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, il est acquis que, le 1er octobre 2021, les époux [P] ont conclu un contrat de réalisation de travaux avec la [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et ont honoré toutes les factures émises soit un total de 4 .809 euros.
Il n’est pas contesté que les époux [P] ont ensuite dénoncé des vices lors de la réception de la douche à l’italienne en date du 2 mars 2022 à savoir une fuite importante.
Les époux [P] appuient leurs prétentions à l’égard de Monsieur [E] [B], entrepreneur exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AG, sur le rapport d’expertise amiable contradictoire du 9 mai 2023.
Il ressort de ce rapport que :
« LA CAUSE DU SINISTRE :
Tous les experts présents constatent que :
Défaut de réalisation d’une douche à l’italienne par l’entreprise [E] PLOMBIERS CHAUFFAGE.
A la suite d’un différend sur le chiffrage des travaux, une nouvelle expertise a été réalisée sur place pour établir un chiffrage contradictoire des dommages, arrêté suivant le devis de l’entreprise NH MENUISERIE, fait sur place d’un montant de 6.706,70 € TTC ».
(…)
« EVALUATION DES DOMMAGES IMPUTABLES AU SINISTRE
Les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages figurant dans le tableau ci-après :
Les conclusions des experts sur la non-conformité de l’installation de la douche à l’italienne ne font l’objet d’aucune critique de la part de Monsieur [E] [B], entrepreneur exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AG.
Cette prestation a bien été réalisée par Monsieur [E] [B].
Les malfaçons constituent une faute de la part de Monsieur [E] [B] dans l’exécution de ses engagements contractuels, en lien direct avec les préjudices subis par les époux [P].
Il résulte de l’article L 241-1 du code des assurances alinéa 3 que l’assureur en risque à la date d’ouverture du chantier doit sa garantie jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans suivant la réception des travaux, s’agissant de l’assurance décennale obligatoire.
Le coût des travaux de reprise de la douche à l’italienne ont été chiffrés par les experts sur la base du devis réalisé le 17 mars 2023 par la société NH MENUISERIE à hauteur de 6.706,70 euros TTC.
Monsieur [E] [B] et son assureur ne contestent pas le coût des travaux retenu par les experts et l’acceptent.
L’évaluation réalisée par les experts sera, par conséquent, validée.
Dès lors, Monsieur [E] [B], entrepreneur exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AG, seront condamnés in solidum au versement de la somme de 6.706,70 euros TTC.
Cette somme devra être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 20 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement et capitalisation des intérêts.
2°) Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Les époux [P] sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judicaire avec mission habituelle concernant la douche à l’italienne.
Monsieur [E] [B], entrepreneur exerçant sous l’enseigne [E] PLOMBIER CHAUFFAGISTE et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AG ne critiquent pas les constatations des deux experts qui éclairent suffisamment le tribunal sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En effet, les investigations menées pendant l’expertise amiable contradictoire en date du 17 mars 2023 ont permis de révéler « un défaut de réalisation » de la douche à l’italienne par l’entreprise [E] PLOMBIERS CHAUFFAGE. Dès lors, l’expertise amiable contradictoire d’ores et déjà menée, a été sérieuse et s’avère complète.
Par conséquent, l’organisation d’une expertise judiciaire est inutile car une telle solution ne ferait que retarder la résolution du litige et alors même que l’obligation de Monsieur [E] [B], entrepreneur, d’indemniser les époux [P] est acquise.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts compensant le manque à gagner de loyers :
Il est rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit de sorte que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
En l’espèce, les époux [P] sollicitent 13.200 € en réparation de leur manque à gagner locatif. Cette somme représente la perte de revenus locatifs à raison de 24 mois de loyers à 550€ selon leurs calculs.
Au regard des pièces produites, les époux [P] ne démontrent pas que le retard au titre de la réparation de la douche à l’italienne aurait retardé la mise en location de 24 mois de leur gîte. Ils ne démontrent pas davantage que le studio était loué avant lesdits travaux ce qui aurait pu permettre un chiffrage objectif des pertes locatives. Ils ne démontrent pas non plus une perte de chance de conclure un contrat de bail en raison des malfaçons de la douche à l’italienne puisqu’ils ne produisent ni la ou les annonce(s) de mise en location de leur gîte antérieure aux travaux, ni une estimation du loyer de leur gite par une agence immobilière par exemple, ni une promesse de conclure un contrat de bail avec le dénommé « [C] [D] » avec lequel ils ont eu certes des échanges de type SMS (non datés au demeurant) mais qui s’analysant plus en des pourparlers et demandes de renseignements sur une hypothétique location. Enfin ils ne démontrent pas que leur gîte est actuellement vide de toute occupation par la production, par exemple, d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice et que cette non-occupation serait en lien avec les réparations de la douche à l’italienne.
Par conséquent, le préjudice invoqué par les époux [P] n’est ni certain ni direct ni caractérisé.
Les époux [P] échouent donc à démontrer le lien de causalité entre les griefs qu’ils font à l’entrepreneur et le manque à gagner dont ils se plaignent et doivent par conséquent être déboutés de cette demande.
4°) Sur la franchise contractuelle
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime. Il en va ainsi, plus précisément, des franchises et plafonds de garantie, sauf dispositions spéciales et pour autant que les dommages ne relèvent pas d’une garantie obligatoire (V. Civ. 3ème, 19 janvier 2017, n°15-24.472).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [E] PLOMBIER CHAUFFAGE est assuré auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG au titre de sa responsabilité civile professionnelle, de sa responsabilité décennale et pour les dommages à l’ouvrage en cours de travaux selon contrat produit aux débats à effet du 22 janvier 2021 n°21013211773.
La société ERGO VERSICHERUNG AG produit les conditions particulières dudit contrat d’assurance et les conditions générales aux termes desquelles il est prévu une franchise de 500 euros sur ces garanties principales.
Par conséquent, la société ERGO VERSICHERUNG AG ne peut opposer les franchises contractuelles souscrites par son assuré, dont la responsabilité légale est retenue, aux époux [P].
5°) Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] et la société ERGO VERSICHERUNG AG, parties succombant principalement, seront condamnés aux entiers dépens.
Les époux [P] demandent que Monsieur [E] et la société ERGO VERSICHERUNG AG assument les frais de l’expertise amiable contradictoire.
Or, par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les frais de l’expertise amiable contradictoire ne rentrent pas dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution qui sont strictement prévus par la loi ni dans le poste « rémunération des techniciens » qui ne visent que les expertises judiciaires.
Les époux [P] sont donc déboutés de cette demande.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] et la société ERGO VERSICHERUNG AG, parties succombant, seront condamnés à verser aux époux [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6°) Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune des parties ne formule une demande tendant à voir écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
Dès lors, il convient de maintenir l’exécution provisoire qui est d’autant plus justifiée en l’espèce vu l’ancienneté du litige, sa nature et que la somme de 6.706,70 euros TTC aurait dû être payée par Monsieur [E] et la société ERGO VERSICHERUNG AG aux époux [P] depuis bien longtemps, soit a minima depuis la mise en demeure de juillet 2023, voire depuis le rapport d’expertise amiable contradictoire de mai 2023 où l’ensemble des parties étaient d’accord pour un versement direct de cette somme aux époux.
*-*-*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [P] et Madame [O] [Y] épouse [P] recevables et bien fondés en leurs prétentions émises à l’encontre de Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial S.N PLOMBIER CHAUFFAGE et son assureur, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, prise en son établissement secondaire ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, en application de l’article 1231-1 du code civil et en application de l’article L241-3 du code des assurances à l’encontre de l’assureur,
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial S.N PLOMBIER CHAUFFAGE et son assureur, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, prise en son établissement secondaire ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, in solidum à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [O] [Y] épouse [P] la somme de 6.706,70 euros TTC au titre des dépenses liées aux travaux réparatoires de la douche à l’italienne,
DIT que cette somme allouée au titre des travaux de reprises et dépenses liées aux dits travaux devront être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] et Madame [O] [Y] épouse [P] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] et Madame [O] [Y] épouse [P] de leur demande relative à un manque à gagner locatif, non fondée ;
JUGE que la société ERGO VERSICHERUNG AG ne peut pas opposer les franchises contractuelles souscrites par son assuré, dont la responsabilité légale est retenue, aux époux [P] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial S.N PLOMBIER CHAUFFAGE et son assureur, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, prise en son établissement secondaire ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, in solidum à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [O] [Y] épouse [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial S.N PLOMBIER CHAUFFAGE et son assureur, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, prise en son établissement secondaire ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG succursale France supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] et Madame [O] [Y] épouse [P] de leur demande tendant à inclure dans les dépens les frais de l’expertise amiable contradictoire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT
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