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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01497 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXOR
Jugement Rendu le 14 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
S.A. L’EQUITE
ENTRE :
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N°2024/2159 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
DEMANDERESSE
ET :
S.A. L’EQUITE
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° B 572 084 697
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Avril 2026 puis avancé au 14 avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître [Q] [Y] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [R] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 1], assuré tous risques auprès de la compagnie d’assurances L’Equité à compter du 22 février 2021.
Le 9 novembre 2023, son véhicule stationné dans une rue à [Localité 1] a été victime d’un sinistre au niveau de la carrosserie (latéral arrière droit) et de la jante arrière droite. Elle informait son assureur et établissait le 18 décembre 2023 une déclaration écrite.
Le véhicule a été confié à la SARL DMA.
Par lettre du 20 décembre 2023, l’expert mandaté par l’assureur a conclu que les informations portées sur la déclaration de sinistre ne sont pas confirmées par ses constatations, les dommages étant caractéristiques d’un choc contre un corps fixe de type muret alors que le véhicule était en mouvement.
Mme [R] a exigé l’organisation d’une nouvelle expertise le 22 décembre 2023 puis le 5 janvier 2024. Elle portait plainte le 3 janvier 2024 pour les dégradations subies.
La société DMA a établi un devis de réparation de 2.549,40 euros et de gardiennage pour 7.308 euros.
Faute de réponse de son assureur, Mme [R] a résilié son contrat à effet au 6 février 2024 et a réglé le coût des réparations.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, le conseil de Mme [R] mettait en demeure l’assureur de prendre en charge les frais de réparation et de gardiennage.
Sans réponse, Mme [R] a pris la décision de financer le coût des réparations le 31 octobre 2024.
Par acte du 15 avril 2025, Mme [T] [R] a fait assigner la SA l’Equité devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de juger que l’assureur a manqué à son obligation contractuelle et aux fins de voir condamner la société l’Equité à lui régler la somme de 2.123,40 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 12.240 euros au titre des frais de gardiennage ainsi qu’une somme de 7.000 euros au titre de son trouble de jouissance.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, Mme [R] a maintenu ses demandes et sollicité la condamnation de l’assureur aux dépens, tout en déboutant la SA l’Equité de ses conclusions.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, la SA l’Equité souhaite voir débouter Mme [R] de ses demandes et la voir condamner à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 4 février 2026. Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 12 et 20 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, avancé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie due par l’assureur l’Equité
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1104 du code civil rappelle que les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
La bonne foi est présumée en application de l’article 2274 du code civil. L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Mme [R] affirme n’avoir commis aucune fausse déclaration et avoir exigé une contre-expertise sans réponse de l’assureur. Elle note que l’expert est peu affirmatif et que ses constatations sont contredites par l’attestation de la SARL DMA. Elle conteste la déchéance de garantie qui lui est opposée et dont elle n’avait pas connaissance.
L’assureur rappelle que l’expert a contacté Mme [R] pour lui faire part de ses conclusions en lui proposant de faire procéder à une expertise contradictoire ce qu’elle n’a pas réalisé de son propre chef. L’expert a constaté des dépôts minéraux blanchâtres dans les rayures du véhicule sans trace de peinture ou de pneumatique laissant entendre l’existence d’un autre véhicule en cause.
A titre subsidiaire, l’Equité considère exorbitant le montant des frais de gardiennage.
Sur ce, le contrat d’assurance produit prévoit une garantie dommages tous accidents avec ou sans collision par laquelle la compagnie d’assurance garantit le paiement de la réparation des dommages causés par l’évenement au véhicule assuré ainsi qu’aux accessoires et pièces de rechange livrées en série par le constructeur. Sont compris dans la garantie, les dommages résultant de vandalisme (dégradations volontaires) y compris ceux subis par les pneumatiques sous réserve d’un dépôt de plainte.
Il appartient à l’assuré de faire sa déclaration écrite rapidement (dans les 5 jours) et l’assuré peut être déchu de ses droits à garantie s’il fait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les événements constitutifs du sinistre ou sur tout élément pouvant servir à la résolution du litige. Il est rappelé en page 20 : “En cas de fausses déclarations faites sciemment par l’assuré sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’assuré sera déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre. L’Assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont il s’agit”.
L’assureur fait part de sa position sur l’application de la garantie et peut lui demander de fournir toutes les pièces se rapportant au litige et tout renseignement complémentaire en sa possession.
Le contrat précise (page 21) qu’en cas de contestation portant sur le montant de l’indemnité due, chaque partie nomme un expert. Faute pour l’une des parties de nommer son expert ou de s’entendre sur le choix d’un troisième expert, la nomination en est faite par le président du tribunal de grande instance du lieu où le sinistre s’est produit.
Il ressort du rapport d’expertise BCA USC réalisée le 16 novembre 2023 que le véhicule présente des frottements avec des rayures profondes et parallèles entre elles et des dépôts minéraux blanchâtres dans les rayures. La jante arrière droite présente des rayures sur un seul et unique bâton de jante, ce qui tend à démontrer un mouvement à faible vitesse, une virgule, synonyme de tentative de dégagement, et aucune trace de dépôt de peinture ou de pneumatique. L’expert conclut que le dommage ne correspond pas à un choc en stationnement mais à un choc contre un corps fixe type muret, le véhicule étant en mouvement lors du choc.
Par courrier du 20 décembre 2023, l’expert a précisé : “nous restons à votre disposition pour effectuer, en votre présence une expertise contradictoire à laquelle vous pouvez vous faire assister à vos frais par l’expert automobile de votre choix.”
Force est de constater que :
— l’expert de l’assurance la SA l’Equité n’a pas convoqué Mme [R] à l’expertise qu’il a réalisé de sorte qu’elle ne lui était pas contradictoire;
— Mme [R] a été informée le 20 décembre 2023 de ce que l’expert invitait l’assureur à surseoir à la réparation mais qu’elle pouvait assister à une nouvelle expertise contradictoire en présence d’un expert de son choix ;
— Mme [R] a adressé au cabinet BCA expertise à [Localité 1] (et non à [Localité 3]) un courrier recommandé réceptionné le 27 décembre 2023 afin d’obtenir la réalisation d’une nouvelle expertise ;
— Mme [R] a porté plainte le 3 janvier 2024 et communiqué une photographie de son véhicule indiquant qu’il avait été décalé de son emplacement et qu’il présentait des enfoncements et rayures sur l’arrière latéral droit (trâces blanches) ;
— Mme [R] a communiqué une attestation du gérant de la société DMA du 3 janvier 2023 qui indique “la cause de ce dommage ne peut clairement pas être identifié. Nous avons des résidus de graviers, sables et traces de peinture blanche. La déformation n’est pas régulière sur une même hauteur, ce qui peut écarter un poteau ou un mur. Une rayure droite mais courte sur la jante va dans ce sens. Des légères traces de manoeuvres sont sur la partie ARD inf de l’aile. Ces constatations et analyse de cette impact ne sont que mon avis de professionnel de 35 ans d’expérience dans ce métier.”
— Mme [R] a pris la décision de demander la résiliation du contrat d’assurance le 4 janvier 2024 ;
— Mme [R] a confirmé à son courtier Mieux Assuré le 5 janvier 2024 qu’elle contestait les conclusions et espérait un réexamen de son véhicule ;
— l’assureur l’Equité ne démontre pas avoir prononcé la déchéance de garantie de Mme [R] pour fausse déclaration.
Au regard de ces éléments, Mme [R] a bien déclaré un sinistre correspondant à un dommage pris en charge par son assureur. Le véhicule a fait l’objet d’une expertise ordonnée par l’assureur. Cette expertise n’a pas été réalisée en présence de la propriétaire du véhicule et Mme [R] n’a jamais été informée officiellement par l’assureur de ce qu’il refusait sa garantie et de ce qu’il prononçait une déchéance de garantie pour fausses déclarations de sinistre, alors qu’elle a exigé la réalisation d’une nouvelle expertise. L’assureur l’Equité ne démontre pas la mauvaise foi de Mme [R] pour prétendre à la déchéance de la garantie alors que celle-ci a communiqué une attestation pouvant mettre en doute les conclusions de l’expert BCA.
En conséquence, la société l’Equité doit prendre en charge l’indemnisation du sinistre résultant du préjudice matériel subi à hauteur de la somme de 2.123,40 euros correspondant au coût de réparation du véhicule, dont il convient de déduire la franchise de 375 euros prévue au contrat.
Concernant les frais de gardiennage, Mme [R] communique un devis estimatif d’un montant de 12.240 euros correspondant aux frais de gardiennage du 1er décembre 2023 au 4 novembre 2024. Or, il convient de rappeler que le véhicule était parfaitement roulant de sorte que Mme [R] pouvait récupérer son véhicule suite à l’expertise réalisée et suite à la résiliation par ses soins de son assurance auprès de l’Equité. De fait, elle ne communique qu’un devis de ces frais, étant constaté que le coût de 30 euros par jour facturé est particulièrement excessif, qu’il n’est pas démontré que le garage lui avait porté à sa connaissance ce coût et qu’enfin, la facture de réparation est datée du 31 octobre 2024. Par ailleurs, le contrat d’assurance ne précise pas la prise en charge des frais de gardiennage ou des préjudices immatériels.
Dès lors enfin que Mme [R] ne démontre pas l’existence du préjudice de jouissance invoqué ni du fait qu’elle aurait été privé de son véhicule qui n’était pas dans l’incapacité de rouler du seul fait des rayures occasionnées, la demande présentée doit être rejetée.
Sur les frais du procès
La société l’Equité, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SA l’Equité à indemniser Mme [T] [R] du sinistre survenu le 9 novembre 2023 sur son véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur d’une somme de 1.748,40 euros (mille sept cent quarante huit euros et quarante centimes) après déduction de la franchise de 375 euros ;
Rejette les plus amples demandes de Mme [T] [R] notamment au titre des frais de gardiennage et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamne la SA l’Equité aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,
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