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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 19/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Etablissement LA CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE c/ S.C.P. [Localité 9] – MEESEMAECKER, S.E.L.A.R.L. [S] LES MANDATAIRES, S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES
N° 25/
Du 11 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/05443 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MSL2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Eric AGNETTI
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
le 11 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du onze Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, juge rédacteur
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège venant au lieu et place de
LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.C.P. [Localité 9] – MEESEMAECKER au capital de 182 938 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 423 797 950
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [S] LES MANDATAIRES représentée par Maître [Z] [S] mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCP [Localité 9] MEESEMAECKER par jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 25 avril 2022
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES, représentée par Maître [K] [O] pris en sa qualité de Mandataire ad hoc de la SCP MOLLEVILLE MEESEMAECKER désigné par Ordonnance Présidentielle du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 27 juillet 2022
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP [Localité 9]-Meesemaecker, titulaire d’un office d’huissier de justice à Nice, ne s’est pas acquittée des cotisations de la bourse commune et des contributions de tenue d’audiences auprès de la Chambre départementale des huissiers de justice des Alpes-Maritimes, devenue Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Après plusieurs relances restées infructueuses, la Chambre départementale des huissiers de justice a, par acte du 5 décembre 2019, fait assigner la SCP Molleville-Meesemaecker devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues. L’instance a été inscrite sous le numéro de RG 19/05443.
Par jugement du 12 janvier 2021, Mme [D] [G] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCP Molleville-Meesemaecker.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCP Molleville-Meesemaecker et a désigné la SELARL [S] Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice du 27 juillet 2022, la SELARL [O] et Associés, prise en la personne de Maître [K] [O], a été désignée mandataire ad hoc de la SCP Molleville-Meesemaecker.
Par actes des 8 et 9 novembre et 10 décembre 2022, la Chambre régionale des commissaires de justice a dénoncé la procédure à Mme [D] [G], à la SELARL [S] Les Mandataires et à la SELARL [O] & Associés et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. L’instance a été inscrite sous le numéro de RG 22/04447.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 4 notifiées le 14 novembre 2024, la Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence demande au tribunal de :
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la SCP Molleville-Meesemaecker pour une somme de 31.254 euros correspondant aux cotisations de la bourse commune pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi qu’aux contributions de tenue des audiences du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015,
— condamner la SCP Molleville-Meesemaecker à lui payer :
— la somme de 31.254 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Mathieu Lasalarie,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours.
Elle fait valoir que la SCP Molleville-Meesemaecker ne s’est pas acquittée des cotisations de bourse commune pour un montant total de 21.714 euros et des contributions de tenue d’audiences s’élèvent à 530 euros par trimestre pour un montant total de 9.540 euros.
Par conclusions en réponse notifiées le 9 mai 2023, la SELARL [O] et Associés, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCP Molleville-Meesemaecker :
— conclut au débouté de la Chambre régionale des commissaires de justice de ses demandes formées au titre des contributions de tenue d’audiences du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2014 en l’état de la prescription et de l’absence de déclaration de créance,
— sollicite qu’il soit jugé que les demandes formées ne pourront tendre qu’à la fixation de la créance de la Chambre régionale des commissaires de justice au passif de la liquidation de la SCP Molleville-Meesemaecker,
— conclut au débouté des demandes formées au titre des frais de justice,
— demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir au visa de l’article 2224 du code civil que l’assignation a été délivré à la SCP Molleville-Meesemaecker le 5 décembre 2019 et que les demandes formées au titre des sommes dues avant le 5 décembre 2014 sont prescrites et notamment les demandes formulées au titre des contributions de tenue d’audiences du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2014.
Elle soutient également au visa de l’article L. 622-22 du code de commerce que la Chambre régionale des commissaires de justice n’a pas déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire pour les cotisations antérieures à 2016 et que les demandes relatives aux contributions de tenue d’audiences du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 sont irrecevables en l’absence de déclaration de créances.
Elle précise au visa des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 643-3 du code de commerce qu’après le jugement d’ouverture de la procédure collective, les demandes de la Chambre régionale des commissaires de justice ne peuvent pas tendre à la condamnation de la SCP [Localité 9]-Meesemaecker, mais uniquement à la fixation de la créance au passif de sa liquidation.
Par conclusions responsives notifiées le 9 mai 2023, la SELARL [S] Les Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire, sollicite de voir :
— dire que la demande introduite devant le tribunal judiciaire ne pourra tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’inscription au passif pour le montant déclaré de 30.431 euros,
— débouter la Chambre régionale des commissaires de justice de ses demandes d’inscription au passif formulées au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir au visa des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-1 du code de commerce que les demandes de condamnation d’une somme d’argent formulées en l’espèce ne peuvent tendre après l’ouverture de la procédure collective qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective et non à la condamnation de la société désormais liquidée.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice n’a pas notifié d’observations avant la clôture des débats.
La clôture de l’instruction est intervenue initialement le 4 novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été fixée au 18 novembre 2024 avant l’ouverture des débats afin d’accueillir les conclusions notifiées le 14 novembre 2024 et valant intervention volontaire de la Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au lieu et place de la Chambre départementale des huissiers de justice des Alpes-Maritimes, suite au décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 55 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, modifié par le décret n° 2014-673 du 25 juin 2014, prévoit qu’il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l’assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des œuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l’importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l’assemblée générale d’octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel sur l’avis du procureur général.
L’article 11 du même décret, modifié par le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, dispose que les huissiers-audienciers ont pour fonctions :
1° En matière pénale, d’assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d’assises ; s’agissant des autres audiences publiques, à l’exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l’appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l’ordre sous son autorité.
En matière civile, d’assister aux audiences solennelles, de faire l’appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l’ordre sous l’autorité du président ;
2° De signifier les actes d’avocat à avocat ;
Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d’avocat à avocat.
Il ressort de ces textes que les huissiers de justice pourvoient aux dépenses de la communauté en versant des cotisations de la bourse commune et des contributions de tenue d’audiences.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la Chambre régionale des commissaires de justice a fait délivrer une assignation à la SCP Molleville-Meesemaecker le 5 décembre 2019 et les demandes antérieures au 5 décembre 2014 sont prescrites.
Les demandes formulées au titre des contributions de tenue d’audiences du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2014 seront par conséquent déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur les demandes tendant à la condamnation de la SCP Molleville-Meesemaecker
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L. 622-21 I 1° du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la Chambre régionale des commissaires de justice formule une demande de condamnation de la SCP Molleville-Meesemaecker alors que l’instance est interrompue par l’effet du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 avril 2022 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société.
Les demandes tendant à la condamnation de la SCP Molleville-Meesemaecker à payer la somme de 31.254 euros, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de fixation de la créance au passif
En vertu de l’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la SELARL [S] Les Mandataires a été dûment appelée à l’instance.
Elle confirme que la Chambre régionale des commissaires de justice a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de 30.431 euros.
La Chambre régionale des commissaires de justice produit en tant que pièce 10 dans le cadre de la présente instance un décompte actualisé au 23 avril 2021, et non actualisé au 20 septembre 2022 comme précisé sur la liste des pièces produites. Sur ce décompte figurent :
— les cotisations de la bourse commune dues au titre du 1er semestre 2016 au 2ème trimestre 2020 pour un montant total de 17.713 euros (4.640 euros au titre de l’année 2016, 5.374 euros au titre de l’année 2017, 3.339 euros au titre de l’année 2018, 3.375 euros au titre de l’année 2019 et 985 euros au titre du premier et du deuxième trimestres 2020).
— les contributions de tenue d’audiences dues au titre du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 pour un montant total de 9.540 euros.
Ce décompte ne contient pas le détail des sommes dues pour chaque trimestre au titre des contributions de tenue d’audiences. Les écritures de la Chambre régionale des commissaires de justice précisent en page 3 que ces contributions s’élèvent à 530 euros par trimestre. Ce montant n’est pas contesté par les autres parties.
La somme de 2.650 euros (5 trimestres x 530 euros par trimestre) correspondant à la période du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2014 sera déduite puisque prescrite du montant total de 9.540 euros et la créance finale au titre des contributions de tenue d’audiences sera établie à la somme de 6.890 euros (9.540 – 2.650).
En définitive, il y a lieu d’ordonner la fixation au passif de la liquidation de la SCP Molleville-Meesemaecker d’une créance de 24.603 euros (17.713 + 6.890) et l’exécution provisoire du présent jugement compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes tendant au règlement des contributions de tenue d’audiences du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2014 ;
DECLARE irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la SCP Molleville-Meesemaecker à payer la somme de 31.254 euros, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la SCP Molleville-Meesemaecker de la créance de 24.603 euros (vingt quatre mille six cent trois euros) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-634 du 3 mai 2012
- DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014
- Décret n°2022-729 du 28 avril 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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