Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ABEILLE IARD & SANTÉ, LA CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
N° RG 24/02412 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWPI
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SELARL D’AVOCATS COURTOIS
à
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe COURTOIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS COURTOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
LA CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 9]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 25 et 29 octobre 2024, Madame [B] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui verserla somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Madame [B] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 17 octobre 2024 ; qu’alors qu’elle était passagère avant du véhicule conduit par sa fille, un véhicule conduit par Monsieur [K], sous l’emprise de l’alcool et de produits stupéfiants, et assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE les a violemment percutées par l’arrière, occasionnant un choc d’une grande violence ; qu’elle a été victime d’un polytraumatisme associant des traumatismes crânio-encéphalique, thoracique, abdomino-pelvien et du rachis dorsal ; qu’elle a présenté une dépression réactionnelle associée à une co-morbidité anxieuse ; que la SA ABEILLE IARD & SANTE a accepté sur les bases du rapport d’expertise du docteur [E] de lui verser plusieurs indemnités provisionnelles, pour un montant total de 1 001 000 euros ; que ces dernières ont essentiellement servi à l’acquisition du logement et à la réalisation de travaux conséquents pour le rendre adapté à son handicap ; qu’elle doit aujourd’hui faire face à des dépenses importantes notamment liées à l’assistance par une tierce personne de manière permanente ; que dans le cadre d’une nouvelle réunion d’expertise le 11 février 2025, le docteur [R] a considéré notamment que son état de santé n’était pas consolidé et a préconisé de la revoir en septembre 2025 ; qu’elle est fondée à solliciter une nouvelle provision d’un montant de 200 000 euros.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [B], le 28 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,
— la SA ABEILLE IARD & SANTE, le 13 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut à la réduction de la provision à la somme de 15 000 euros, en faisant valoir qu’elle a déjà versé des provisions pour un montant total de 1 030 000 euros.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier".
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [B] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA ABEILLE IARD & SANTE de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le rapport d’expertise médicale amiable du docteur [E] en date du 26 mai 2023 et celui du docteur [R] en date du 13 mars 2025, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances physique et morales endurées évaluées à 6/7,
— un déficit fonctionnel temporaire total de près de 680 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de plus de 160 jours,
— un déficit fonctionnel permanent,
— un préjudice esthétique temporaire,
— un préjudice esthétique permanent,
— la nécessité d’être assistée par une tierce personne,
— la nécessité d’adapter son logement à un handicap lourd,
— divers frais liés à l’achat de matériel pour son handicap,
— un préjudice sexuel,
— un préjudice d’agrément.
Compte tenu de ces éléments et des provisions déjà versées pour un montant total de plus d’un million euros, il y a lieu d’allouer à Madame [B] une provision de 35 000 euros.
Les dépens
Les dépens seront mis à la charge la SA ABEILLE IARD & SANTE.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [B] la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Service ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Technique ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Régularité ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Titre
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Astreinte
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence des juridictions ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Allemagne ·
- Obligation alimentaire ·
- Adresses ·
- Seychelles
- Contrat de construction ·
- Reconnaissance de dette ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Demande
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droite ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Résiliation
- Partage ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Cessation d'activité ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.