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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 oct. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00275
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES RESIDENCES DU PARC”
sis 25 rue Buisson Rond 73000 BARBERAZ
pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION exerçant sous l’enseigne CITYA GENERALE IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°341 216 414, dont le siège social est sis 12 Avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Madame [T] [E],
demeurant Résidences du Parc, Le Sévigné A, 25 rue de Buisson Rond 73000 BARBERAZ
Monsieur [J] [L],
demeurant Résidences du Parc, Le Sévigné A, 25 rue de Buisson Rond 73000 BARBERAZ
défaillants,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] sont propriétaires, des lots n°37, 429 et 126 (une cave, un garage et un appartement en rez-de-chaussée, avec la jouissance privative d’un jardinet (partie commune) d’une superficie approximative de 48 m²) outre les parties communes générales et spéciales correspondantes au sein de la copropriété RESIDENCES DU PARC.
Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] ont réalisé des travaux sur les parties communes en y installant une clôture grillagée recouverte d’une bâche qu’ils ont refusé de retirer.
Suivant exploits de Commissaire de justice du 11 août 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCES DU PARC, 25, rue Buisson Rond – 73000 BARBERAZ, pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et la loi du 10 juillet 1965. Il demande au Juge des référés de :
— JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCES DU PARC recevable en son action,
— JUGER que les faits reprochés à Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] à supprimer le grillage et la bâche et à remettre les lieux dans leur état initial, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte si nécessaire, en application de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCES DU PARC une indemnité de 2.400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00265.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCES DU PARC, 25, rue Buisson Rond – 73000 BARBERAZ, pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignés, Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] n’ont pas constitué avocat. Ils ont fait parvenir un courrier au greffe du Juge des référés le 18 août 2025, indiquant in fine, qu’ils ne souhaitaient pas constituer avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de renvoi et les autres demandes de Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L]
Il convient de rappeler que dans la matière concernée par l’instance en cours, la représentation par avocat est obligatoire, de sorte que les défendeurs ayant expressément indiqué qu’ils ne souhaitaient pas se faire représenter, il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire, la comparution personnelle n’étant pas exonératoire de la représentation par un avocat et n’étant pas nécessaire dans le cadre de la présente instance.
De même, cette absence de Conseil pour soutenir les moyens des défendeurs implique qu’il ne peut être tenu compte de leur écrit.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCES DU PARC, 25, rue Buisson Rond – 73000 BARBERAZ, pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 que Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;(…).
Aux termes de cet article sont concernés, soit des travaux exécutés dans les parties privatives d’un lot, mais comportant des incidences matérielles sur les parties communes de l’immeuble ou sur son aspect extérieur, soit des travaux entrepris, à titre accessoire ou principal, sur les parties communes dans le seul intérêt d’un ou de certains copropriétaires.
En outre, le règlement de copropriété ne peut autoriser quiconque, même un copropriétaire précisément identifié, à effectuer sans autorisation de l’assemblée générale des travaux, même précisément définis, affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Par ailleurs, il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieure de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] ont installé au niveau de leur appartement, un grillage complété par un tissu brise vue, dans le prolongement d’une haie et à l’aplomb des balcons situés au-dessus pour délimiter le jardinet dont ils ont la jouissance privative.
Deux courriers de mise en demeure leur ont été adressés et Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] ont expressément refusé de remettre en état les lieux. Ils n’ont pas plus déposé de demande de régularisation auprès de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il sera donc fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCES DU PARC, 25, rue Buisson Rond – 73000 BARBERAZ, pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION, sous astreinte, conformément au dispositif de la présente décision, observation faite que les défendeurs étant tous deux propriétaires, leur obligation est solidaire et non in solidum.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Julien BETEMPS, Avocat sous sa due affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCES DU PARC, 25, rue Buisson Rond – 73000 BARBERAZ, pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION la somme de 1.500 €.
Conformément au Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] à supprimer le grillage et la bâche installés au niveau de l’espace vert dont ils ont la jouissance exclusive, à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de UN MOIS suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de TROIS MOIS passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCES DU PARC, 25, rue Buisson Rond – 73000 BARBERAZ, pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [T] [E] et Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Julien BETEMPS, Avocat au Barreau de Chambéry, sous sa due affirmation de droit.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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