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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 21/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[T] [H] [I], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [L] [R] C/ [5]
N° RG 21/02579 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WL62
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
née le 27 Janvier 1969
demeurant [Adresse 1]
représentée par l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [R]
[5]
l’AARPI [2], vestiaire : 535
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2013, Madame [L] [R] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : “lumbago d’effort avec blocage”.
Cet accident a été pris en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 30 juin 2015 avec séquelles, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, pour “séquelles d’une rachialgie lors d’un effort en torsion, à type de lombalgies persistantes sur état antérieur”. Le taux d’incapacité permanente partielle a été porté à 7% par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 22 juin 2016. L’assurée a en outre bénéficié d’un accord de prise en charge de soins jusqu’au 1er juillet 2017.
Madame [L] [R] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 28 septembre 2020, faisant état des constatations suivantes : “lombosciatalgie droite”, nécessitant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2020.
Par courrier du 6 novembre 2020, la [4] a notifié à Madame [L] [R] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : “[le médecin conseil] estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical”.
Madame [L] [R] a contesté ce refus et la [3] a diligenté une expertise technique confiée au docteur [Z], qui a conclu dans son rapport qu’ “il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 8 janvier 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 septembre 2020. L’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins”.
Par courrier du 3 février 2021, la [4] a donc confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 28 septembre 2020.
Madame [L] [R] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’une contestation de cette décision.
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge, par décision notifiée par courrier le 23 septembre 2021.
Par requête réceptionnée par le greffe le 3 décembre 2021, Madame [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées le 29 novembre 2023 et soutenues à l’audience, Madame [L] [R] demande au tribunal à titre principal d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique et à titre subsidiaire d’ordonner un complément d’expertise.
Au soutien de sa demande, elle expose que la rechute de son accident du travail est survenue le 28 septembre 2020 sur son lieu de travail, alors que son employeur venait de changer la configuration de son poste, puisque le charriot permettant d’entreposer les cartons préparés n’était plus comme auparavant positionné à côté de sa table de travail, et que contrainte de contourner sa table de travail pour déposer les cartons remplis de marchandises sur ce charriot, elle a été prise d’une vive douleur au dos.
Pour contester les conclusions de l’expertise médicale technique, elle fait valoir qu’elle a reçu la convocation le jour-même de l’expertise et n’a pas eu le temps de réunir les éléments de son dossier, l’expert ayant refusé de repousser l’examen. Elle ajoute que l’analyse de l’expert ne tient pas compte de l’avis des différents spécialistes qui la suivent depuis son accident, puisque s’il est avéré qu’elle était bien porteuse d’une hernie discale, celle-ci ne s’est déclenchée qu’à l’occasion de l’accident du travail et doit donc être prise en charge, la même règle s’appliquant pour les rechutes d’accident du travail. Elle précise que ses douleurs sont aggravées par les efforts de manutention qu’implique son travail, qu’il est établi que son état de santé s’est dégradé postérieurement à sa consolidation en lien avec ses conditions de travail, que c’est dans ce cadre qu’une rechute s’est produite au temps et au lieu du travail, que l’absence de prise en charge est donc discutable et qu’une nouvelle expertise est nécessaire.
Aux termes de ses observations écrites déposées et soutenues à l’audience, la [4] s’oppose aux demandes formées par l’assurée.
Elle souligne que l’expert a tenu compte de l’état antérieur et des conséquences de l’accident du travail du 8 janvier 2013, pour conclure que l’état actuel de Madame [R] est en rapport avec une pathologie antérieure indépendante de l’accident qui évolue pour son propre compte, et ne présente pas de lien de causalité directe avec l’accident du travail. Elle précise à l’audience qu’après la consolidation, la rechute de l’accident du travail ne peut être prise en charge qu’en cas d’évolution spontanée des lésions, sans intervention extérieure.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
L’affection dont est atteint le salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive (Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482, P).
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
En application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, (…) donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues par décret en Conseil d’état, codifiées aux articles R141-1 et suivants du même code.
L’article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que l’avis technique de l’expert pris dans les conditions susvisées s’impose à l’intéressé comme à la caisse et que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise s’il considère que l’avis de l’expert est insuffisamment clair et précis.
A contrario, lorsque l’avis technique de l’expert n’a pas été pris dans les conditions prévues aux articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’avis technique n’est pas annulé, mais il ne s’impose pas à la caisse, ni à l’intéressé et le juge peut toujours ordonner une nouvelle expertise.
S’agissant des conditions de mise en œuvre de l’expertise technique, l’article R141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022, dispose que :
“Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées”.
En l’espèce, Madame [R] a reçu le 13 janvier 2021 sa convocation à l’expertise prévue le même jour. Elle a toutefois pu se rendre à l’examen. Elle ne précise pas les documents médicaux qu’elle n’a pas été en mesure de soumettre à l’expert du fait de cette convocation tardive, étant précisé qu’il résulte du rapport que l’expert a pris connaissance du certificat médical initial du 8 janvier 2013, de l’IRM réalisée le 13 septembre 2013 et du contenu de son suivi avant consolidation, outre les pièces du protocole telles que listées par l’article R 141-3 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’avis de l’expert a été émis dans les conditions prescrites par les articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et celui-ci s’impose en principe à Madame [L] [R] comme à la caisse.
Sur le fond, ont été retenues lors de la consolidation des “séquelles d’une rachialgie lors d’un effort en torsion, à type de lombalgies persistantes sur état antérieur”. Le certificat médical de rechute du 28 septembre 2020 mentionne une lombosciatalgie droite. Cette lésion est identique aux lésions constatées dans les suites de l’accident du travail du 8 janvier 2013, puisque les certificats médicaux du docteur [S] [K], rhumatologue, établis en 2013, 2014 et 2016, font état d’une lombosciatique S1 droite.
L’IRM réalisée le 14 janvier 2021 met en évidence une “discopathie L4-L5 L5-S1, avec protusion discale globale L5-S1 prédominant au niveau latéromédian droit, avec conflit probable avec la racine S1 droite.”
Selon le courrier du docteur [S] [K] en date du 20 janvier 2021, Madame [R] présente “une discopathie L4/L5 et L5/S1 et surtout une protusion discale globale L5/S1 para médiane droite avec un conflit avec la racine S1 droite expliquant le tableau clinique actuel et nécessitant une infiltration épidurale L5/S1 par hydrocortancyl sous scanner, le suivi de séances de rééducation par un kinésithérapeute et poursuite d’un traitement antalgique”. Il est précisé que Madame [R] est suivie depuis 2013 dans les suites de l’accident du travail du 08 janvier 2013 responsable d’une lombsciatique droite en lien avec une hernie discale L5/S1, qu’elle est depuis sous antalgique et anti-inflammatoire au long cours et que les douleurs sont aggravées par les efforts de manutention et la station debout prolongée.
Ces éléments caractérisent une aggravation, à tout le moins temporaire, de l’état séquellaire de Madame [L] [R] nécessitant la prescription d’un traitement.
Pour autant, la caractérisation d’un lien de causalité direct et exclusif entre cette aggravation et l’accident du travail fait défaut.
En effet il est constant que Madame [L] [R] était atteinte avant l’accident du travail du 8 janvier 2013 d’une discopathie et d’une hernie discale paramédiane droite en L5/S1. Cet état antérieur, retenu par l’expert médical, est confirmé par un certificat médical d’arrêt de travail daté du 5 décembre 2011 faisant état de lombalgies chroniques sur discopathies, et par les différents courriers du docteur [S] [K] produits par l’assurée, qui font tous état d’une lombosciatique en rapport avec une hernie discale L5/S1.
Le rapport d’expertise technique évoque également une IRM du rachis lombaire du 13 septembre 2013, objectivant des " discopathies bombantes L4/L5, petite hernie discale postéro-latérale droite nettement moins importante que sur la précédente IRM arrivant au voisinage de l’émergence radiculaire S1 droite”.
Cet état antérieur n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [L] [R].
Cet état pathologique préexistant a été révélé par l’accident du travail du 8 janvier 2013 s’agissant de la hernie discale, et a, en tout état de cause, été aggravé par cet accident, ce qui justifie qu’il ait été intégré dans les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour autant, après la guérison ou la consolidation, la rechute ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle qu’à la condition que l’aggravation de l’état séquellaire de l’assuré soit en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident survenu aux temps et lieu du travail prévue par l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas en cas de rechute d’un accident du travail après consolidation.
Ainsi, l’existence d’un état antérieur de discopathies et hernie discale fait obstacle à la prise en charge de la rechute dans la mesure où l’aggravation de l’état séquellaire de l’assurée n’est pas exclusivement imputable à l’accident du travail, mais est au moins partiellement imputable à cet état antérieur qui, par nature, évolue pour son propre compte.
C’est dans ces conditions que le docteur [Z], expert technique, a conclu en des termes clairs et non équivoques que l’état de Madame [L] [R] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte.
Au regard des termes clairs et précis du rapport d’expertise technique, et en l’absence de production d’éléments médicaux remettant en cause ses conclusions, le tribunal est suffisamment éclairé pour statuer et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise ni à la demande de complément d’expertise formées Madame [L] [R] .
En l’absence de lien direct et exclusif entre l’aggravation avérée de l’état de l’assurée et l’accident du travail du 8 janvier 2013, Madame [L] [R] sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 28 septembre 2020.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [L] [R] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [L] [R] de ses demandes d’expertise médicale et de complément d’expertise médicale,
Déboute Madame [L] [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 28 septembre 2019,
Condamne Madame [L] [R] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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