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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 23/07001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ) c/ de la SARL MANEO, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], La S.A.S. FONCIA [ Localité 6 ] RIVE DROITE, son syndic LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES dont le siège social est sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Caroline DARCHIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07001 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QEZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
La société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDERESSES
Demanderesse à l’opposition
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
Intervenant forcé
La S.A.S. FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2472
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07001 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QEZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2005, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, a souscrit auprès de la société Aviva Assurances un contrat d’assurance multirisque Habitation n° 74145015 d’une durée d’un an renouvelable, modifié par avenant du 14 janvier 2011.
Par acte du 7 février 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, a souscrit auprès de la société Aviva Assurances un contrat de protection juridique n° 77585157.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 28 décembre 2021, la société Aviva Assurances a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia GRL, de régler la somme de 3272 euros correspondant aux primes d’assurance impayées, outre 19,78 euros d’intérêts acquis.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société Aviva Assurances et a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia GRL à lui payer :
-3272 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2021 ;
-57,80 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 9 mars 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, La Boutique de Copropriétés.
Par déclaration au greffe du 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, a formé opposition à l’injonction de payer.
Il n’est pas contesté que Société Abeille Iard & Santé soit venue aux droits de la société Aviva Assurances.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 23/06136, a été appelée à l’audience du 8 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2024 avec un nouveau numéro de RG 23/07001.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic LA BOUTIQUE DE COPROPRIÉTÉS, a fait assigner en intervention forcée la société Foncia [Localité 6] Rive Droite à l’audience du 12 mars 2024 aux fins de :
— dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] recevable et bien fondé ;
— joindre la présente procédure avec la procédure principale introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en opposition à l’injonction de payer accordée à la société Aviva Assurances devant la présente juridiction et venant à l’audience du 8 décembre 2023 à 14 heures ;
— en conséquence de quoi, constater que la présente action en intervention forcée et en garantie est effectuée sans aucune approbation des demandes formées par la société Aviva Assurances ;
— condamner le cabinet Foncia [Localité 6] Rive Droite à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— en tout état de cause, condamner le cabinet Foncia [Localité 6] Rive droite à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation en intervention forcée a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00407.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00407 a été jointe par mention au dossier à l’affaire portant le numéro de RG 23/07001. L’affaire ainsi jointe sous le numéro unique 23/07001 a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2024 à la demande de la société Foncia [Localité 6] Rive Droite, puis à celle du 30 octobre 2024, et enfin à celle du 8 janvier 2025 à la demande du demandeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de :
— dire et juger la société Abeille Iard & Santé recevable et bien fondée
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Boutique de Copropriétés, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, La Boutique de Copropriétés, à régler à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3329,80 euros en principal au titre des primes d’assurance impayées au 1er janvier 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, La Boutique de Copropriétés, à régler à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, La Boutique de Copropriétés, aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice La Boutique de Copropriétés, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande de :
— dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] recevable et bien fondé en sa demande ;
— débouter le cabinet Foncia [Localité 6] Rive Droite de sa demande d’irrecevabilité ;
— à titre principal :
débouter la compagnie d’assurances Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie d’assurances Aviva Assurances, de l’intégralité de ses demandes ;condamner la compagnie d’assurances Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la compagnie d’assurances Aviva Assurances, à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la compagnie d’assurances Abeille Iard & Santé, devant aux droits de la compagnie d’assurances Aviva Assurances, aux dépens ;-à titre subsidiaire :
condamner le cabinet Foncia [Localité 6] Rive Droite à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;condamner le cabinet Foncia [Localité 6] Rive Droite à payer au requérant la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le cabinet Foncia [Localité 6] Rive Droite aux dépens.
La société Foncia [Localité 6] Rive Droite, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
— à titre principal de prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes formées à l’encontre de la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, faute d’avoir été précédées d’une tentative de conciliation ;
— à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience du 8 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’opposition a été formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. En conséquence, son opposition est recevable.
II.Sur l’intervention forcée et la fin de non-recevoir pour défaut de conciliation préalable
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 11 mars 2023, et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’instance a été introduite selon les modalités spécifiques de l’opposition à injonction de payer par déclaration au greffe du 13 mars 2023, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 mai 2023. L’assignation en intervention forcée délivrée le 20 novembre 2023 à la société Foncia [Localité 6] Rive Droite n’a ainsi pas eu pour effet d’introduire l’instance, mais uniquement d’étendre la procédure déjà en cours à l’égard de la société Foncia [Localité 6] Rive Droite.
Ainsi, la fin de non-recevoir visée à l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer à l’assignation du 20 novembre 2023 délivrée à la société Foncia [Localité 6] Rive Droite aux fins d’intervention forcée.
En tout état de cause, au regard de l’instance en référé qui était en cours entre le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Paris Rive Droite afin qu’elle lui délivre sous astreinte des documents, et notamment les contrats d’assurance et le courrier de résiliation qui aurait été adressé en 2020, tel que cela ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2024, les circonstances de l’espèce caractérisent un motif légitime rendant impossible une telle conciliation.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Foncia [Localité 6] Rive Droite sera donc rejetée, et l’intervention forcée la société Foncia [Localité 6] Rive Droite sera reçue.
III.Sur le fond
A. Sur la demande en paiement formée par la société Abeille Iard et Santé
Selon l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du code civil par ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L316-1 du code de la consommation, issu de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, et ensuite modifié pour devenir l’article L215-1 du code de la consommation à compter du 1er juillet 2016 prévoit que pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
En sa qualité de non-professionnel, le syndicat des copropriétaires n’est pas exclu de la protection offerte par l’article L 316-1 du code de la consommation, devenu l’article L215-1 du même code.
Au surplus, dès lors que cet article mentionne expressément que ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur, le fait que l’article L113-15-1 du code des assurances prévoit des modalités spécifiques de résiliation du contrat d’assurance par une personne physique ne prive pas le syndicat des copropriétaires de se prévaloir des dispositions de tirées de l’article L316-1 du code de la consommation, devenu l’article L215-1 du code de la consommation.
Cette disposition, qui permet au consommateur de mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction, n’a pas pour effet de le dispenser d’adresser un courrier de résiliation à son assurance.
En effet, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il revient donc aux défendeurs d’apporter la preuve qu’un courrier de résiliation a bien été envoyé à la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé.
En l’espèce, la société Foncia [Localité 6] Rive Droite soutient qu’un tel courrier a été envoyé en 2020 mais ne le produit pas, faisant valoir qu’elle l’a égaré. Néanmoins, à défaut de produire le courrier le résiliation, la société Foncia [Localité 6] Rive Droite n’apporte pas la preuve qu’un tel courrier a été envoyé, la simple affirmation selon laquelle le courrier a été égaré ne permettant nullement de caractériser l’existence de ce courrier.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, ait résilié les deux contrats d’assurance, de sorte que les dispositions protectrices de l’article L316-1 du code de la consommation, devenu L 215-1 du même code, ne sont pas réunies.
Pour sa part, la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, produit les contrats du 29 juillet 2005 modifié par avenant du 14 janvier 2011 et qui prévoient une prime annuelle de 2081 euros, ainsi que le contrat 7 février 2017 qui prévoit une prime annuelle de 145 euros, et de l’appel des primes pour l’année 2021 pour les sommes respectives de 3101 euros et 171 euros. Elle justifie ainsi du montant de sa créance pour la somme 3272 euros, à laquelle il y a lieu d’ajouter les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2021, pour la somme de 10 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, sera condamné à verser à la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la somme de 3282 euros au titre des primes d’assurance impayées au 1er janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2021.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation annuelle des intérêts dus.
B.Sur la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Foncia [Localité 6] Rive droite
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 112-1 du code des assurances.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la période à laquelle les primes d’assurance ont été appelées, la société Foncia [Localité 6] Rive Droite était le syndic en exercice.
Si la cour d’appel, dans son arrêt du 6 février 2024, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à enjoindre sous astreinte à la société Foncia Paris Rive Droite à transmettre le courrier de résiliation qui aurait été adressé en 2020 à la compagnie d’assurances Aviva Assurances, le rejet de cette demande procède de la déclaration de la société Foncia Paris Rive Droite selon laquelle elle a perdu trace de ce courrier. Ces éléments ne permettent nullement d’établir qu’un tel courrier a été envoyé, comme il l’a été retenu plus haut. Il en résulte que la société Foncia [Localité 6] Rive Droite s’est abstenue d’envoyer à la compagnie d’assurances Aviva le courrier de résiliation des deux contrats objet du litige ;
Or, il résulte du grand livre du syndicat des copropriétaires qu’un contrat d’assurance avait été souscrit auprès d’une autre société d’assurance pour l’année 2021.
Ainsi, il revenait au syndic de s’assurer de la résiliation des contrats d’assurance antérieurement conclus.
En s’abstenant d’y procéder, faute de justifier des courriers de résiliations, la société Foncia [Localité 6] Rive Droite a commis une faute dans sa gestion.
Contrairement à ce qu’elle affirme, l’absence résiliation de ces contrats n’a pas eu pour effet de faire gagner la somme de 903 euros au syndicat des copropriétaires dès lors que pour l’année 2021, le syndicat des copropriétaires s’est trouvé tenu au paiement des primes d’assurance tant de ses anciens contrats, auprès de la société Aviva Assurancs, devenue société Abeille Iard & Santé, que des nouveaux contrats.
Le préjudice, caractérisé par sa condamnation au paiement de la somme de 3282 euros, ainsi que par la nécessité de se défendre dans la présente instance à l’égard de la société Abeille Iard & Santé se trouve ainsi caractérisé, et est en lien direct avec la faute du syndic.
Par conséquent, la société Foncia [Localité 6] Rive Droite sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes les condamnations prononcées au titre de la présente décision, en principal, intérêts, frais et accessoires.
IV.Sur les accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser à la société Abeille Iard & Santé la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Foncia [Localité 6] Rive Droite à verser la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires sur le même fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Reçoit l’opposition formée le 13 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à l’égard de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2022 ;
Déclare en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer prise à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2022 sur requête de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle est venue la société Abeille Iard & Santé ;
Et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncia [Localité 6] Rive Droite ;
Reçoit l’intervention forcée de la société Foncia [Localité 6] Rive Droite ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, à verser à la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la somme de 3282 euros au titre des primes d’assurance impayées au 1er janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Foncia [Localité 6] Rive Droite à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, de toutes les condamnations en principal, intérêt, frais et accessoires prononcés au titre de la présente décision ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, à verser à la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia [Localité 6] Rive Droite à verser la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
La greffière La présidente
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07001 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QEZ
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