Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 3 févr. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00536 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO76
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 7], SISE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ RIVOLI DEVELOPPEMENT
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TROIS FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 7], SISE [Adresse 2]
représenté par son Syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE,Société par actions simplifiée au capital de 23.486 519,79 euros immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 529 196 412, dont le siège social est [Adresse 5], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége en cette qualité
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ RIVOLI DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 62.550,00 euros,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N° 442 544 029 Ile, dont le siège social est situé au [Adresse 4] prise en la personne de son représentant legal domicilié audit siége en cette qualité.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT est propriétaire du lot de copropriété n°254 situé [Adresse 3].
Le 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE, a fait assigner la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes de :
4138,87 € au titre des charges impayées au 3ème trimestre 2025, frais inclus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de l’assignation,2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025, lors de laquelle [Localité 8] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise néanmoins que la dette est désormais d’un montant de 4048,71 € en tout.
Citée par acte remis à étude, la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT est propriétaire du lot 254 situé [Adresse 3],un décompte daté du 1er décembre 2025,les appels de fonds,les mises en demeure et relances,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 21 avril 2022, 27 septembre 2023, 29 avril 2024, 5 novembre 2024 et 27 mai 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3284,22 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT au paiement de cette somme, au titre des charges dues à la date du 1er décembre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses.
Elle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT seule, la somme de 644,49 €.
Par conséquent, la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer ce montant au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] la somme de 350 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE, la somme de 3284,22 €, au titre des charges dues à la date du 1er décembre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 644,49 € au titre des frais de recouvrement, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE, la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Audition ·
- Remise
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Force publique ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Clause ·
- Développement ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Absence ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Malveillance
- Consolidation ·
- Victime ·
- Santé ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Copie ·
- Éthiopie ·
- Santé publique ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Astreinte
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Langue ·
- Menaces ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.