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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 19 mai 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 23/00683 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIEH
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéroB339152563
[Adresse 1]
représentée par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
représenté par Maître Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocats au barreau de BRIEY,
Madame [W] [C] épouse [L]
[Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocats au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me TONTI, Me LEFEBVRE le :
Copie exécutoire délivrée à Me LEFEBVRE le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [L] et son épouse, Madame [W] [L] née [C] (ci-après les époux [L]) ont confié à la SAS VESTA ESPACE la construction d’une maison individuelle à [Localité 2] au prix initial de 170 998 euros.
Cinq avenants sont venus modifier le contrat de construction initial portant son prix à 173 016 euros.
L’ouvrage a été reçu par procès-verbal du 10 décembre 2020 mentionnant une réserve en annexe.
Par courrier du 29 mars 2021, les époux [L] ont adressé la SAS [Adresse 6] une liste de « problèmes d’achèvement » qu’ils lui ont demandé de résoudre le plus rapidement possible.
Le 7 avril 2021, les époux [L] ont signé un document intitulé « reconnaissance de dette » portant sur la somme de « 8 460,80 euros, montant du solde du contrat de construction de maison individuelle » et prévoyant encore qu’ils s’engageaient expressément à rembourser cette somme à la SAS VESTA ESPACE par " 1 chèque de 460,80 euros [du même jour] encaissable le 15 mai « , » 6 virements de 500 euros les 15 de chaque mois du 15 juin au 15/11 « et » 5 virements de 1 000 euros les 15 de chaque mois du 15/12 au 15/05/2022 ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2022, la SAS [Adresse 6] a rappelé aux époux [L] que leur compte présentait un solde débiteur de 8 460,80 euros, qu’elle n’avait jusqu’à présent rien reçu et leur a demandé de procéder immédiatement à un premier versement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2022 SAS VESTA ESPACE a mis en demeure les époux [L] de lui régler la somme de 8 460,80 euros à titre de solde du prix de leur maison.
Se plaignant de n’avoir perçu aucun versement, la SAS [Adresse 6] a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey suivant acte d’huissier du 11 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SAS VESTA ESPACE demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— CONDAMNER M. et Mme [L] à lui régler la somme principale de 8460,80 € correspondant au solde du marché de CMI signé le 14 juin 2018 ;
— CONDAMNER M. et Mme [L] aux intérêts légaux qui ont commencé à courir à compter de la reconnaissance de dette intervenue le 7 avril 2021 ;
— CONDAMNER M. et Mme [L] à la somme de 5.000 € pour résistance abusive;
— CONDAMNER M. et Mme [L] à lui verser la somme principale de 8460.80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 date de la reconnaissance de dette ;
— DEBOUTER M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER M. et Mme [L] à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [L] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Adresse 6] explique que lorsqu’elle leur a présenté la facture finale, les défendeurs ont sollicité des délais de paiement, établi le 7 avril 2021 une reconnaissance de dette de 8 460,80 euros qu’ils se sont engagés à rembourser de manière échelonnée jusqu’au 19 mai 2022.
La société demanderesse précise que malgré ses diverses mises en demeure, les défendeurs n’ont procédé à aucun versement et qu’elle n’a eu d’autre solution que de saisir le tribunal de céans aux fins d’obtenir un titre exécutoire pour procéder par voie d’exécution forcée au paiement de la somme de 8 460,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la reconnaissance de dette.
Elle ajoute que le silence gardé par les époux [L] depuis avril 2021 justifie l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive.
En réponse à l’argumentation des défendeurs, elle soutient qu’ils ont pour la première fois fait état de leur mécontentement dans un courrier du 29 mars 2021 et que les points évoqués dans celui-ci concernent non pas la réserve qui figurait au procès-verbal de réception et qui a été levée avant le 7 avril 2021 mais le service après-vente ainsi que des prestations étrangères au contrat de construction.
Sur la reconnaissance de dette, elle souligne que les défendeurs ont non seulement établi cet acte à leur domicile mais qu’ils ont encore sollicité des modifications des termes de cet acte. Elle en conclut qu’ils ont eu le temps de mesurer leur engagement et obtenu des délais de paiement conformes à leur demande tandis qu’ils n’ont jamais procédé à aucun règlement.
Par ailleurs, sur l’absence de remblais et la présence de talus, la SAS demanderesse soutient qu’ils sont liés à de nouvelles constructions (véranda, piscine et jacuzzi) réalisées par les défendeurs en 2023. Elle affirme que ces travaux ont nécessité de creuser et retirer de la terre, ce qui a créé les talus constatés par un commissaire de justice. Il s’agit selon elle de manœuvres destinées à tromper le tribunal qui devra sanctionner ce comportement déloyal au titre de la résistance abusive.
À ce titre, la demanderesse sollicite également que soit rejetée leur demande de délai de paiement alors qu’ils ne versent aucune déclaration fiscale et que leur dette remonte à près de trois années. Elle estime que la trésorerie dégagée grâce au non-règlement du solde des travaux a en fait servi à financer des travaux d’embellissement de leur propriété.
Enfin, elle sollicite que les époux [L] soient déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour des retards de travaux qui n’est étayée par aucun élément, si ce n’est le constat de terres qui ont été manipulées postérieurement à la réception de l’ouvrage pour réaliser une piscine et une véranda.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, les époux [L] demandent au tribunal de :
— débouter la SAS VESTA ESPACE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS [Adresse 6] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice par eux subi ;
— condamner la SAS VESTA ESPACE à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour instance manifestement abusive et injustifiée ;
— à titre subsidiaire et pour le cas où une quelconque somme serait mise à leur charge ,ordonner la compensation des sommes dues entre elles, ;
— leur octroyer le cas échéant les plus larges délais de paiement ;
— condamner la SAS [Adresse 6] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS VESTA ESPACE aux entiers dépens de l’instance en ce compris la facture du procès-verbal de constat de Maître [T] du 22 Janvier 2024.
Les défendeurs exposent que les délais de construction n’ont absolument pas été respectés alors qu’ils étaient pressés d’emménager dès lors qu’ils supportaient le loyer de leur précédente habitation et que l’amortissement du prêt de leur maison commençait.
Ils soutiennent que le 10 décembre 2020, la remise des clés s’est faite en « coup de vent », le représentant de la SAS [Adresse 6] refusant de mentionner les imperfections constatées sous peine de refus de remise des clefs. Ils affirment qu’ils avaient pourtant constaté l’absence d’une porte intérieure, l’absence de serrure au niveau du cellier, un volet non connecté, l’absence de terrassement extérieur ainsi que des défauts au plafond et sur l’encadrement de porte de la salle de bain.
Ils précisent que la mise en place de la porte intérieure n’est intervenue que le 19 janvier 2021.
Les défendeurs indiquent qu’ils ont adressé une lettre à la demanderesse le 29 mars 2021 pour lui faire part de ces imperfections qui n’étaient toujours pas reprises en totalité. Ils affirment que celle-ci, plus préoccupée d’obtenir le paiement du solde de sa facture que de rechercher la satisfaction de ses clients leur a fait signer à la hâte une reconnaissance de dette le 7 avril 2021.
Les époux [L] ajoutent que la SAS VESTA ESPACE a confirmé par lettre du 24 mars 2022 que des travaux restaient à faire et qu’ils ont eux-mêmes réalisé un certain nombre de travaux non repris par cette société, de même qu’ils ont dû réparer à leur frais les dégâts causés par le camion d’un intervenant dépêché par elle.
Ils prétendent justifier par un constat qu’il reste un talus à quelques mètres de l’habitation qui aurait dû et doit être enlevé. Ils en concluent, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la SAS [Adresse 6] doit être déboutée de ses demandes.
Ils sollicitent reconventionnellement que celle-ci soit condamnée à leur payer des dommages et intérêts en raison des déplacements qu’ils ont dû faire au siège de la société, du retard dans les travaux, de ceux qu’ils ont dû effectuer en ses lieu et place ou encore des dégradations commises et auxquelles ils ont remédié à leur frais.
Ils sollicitent, si par impossible le tribunal décidait de mettre une quelconque somme à leur charge, une compensation et les plus larges délais de paiement au regard de la situation financière dont ils justifient. Selon eux, les intérêts de la prétendue créance de la demanderesse ne sauraient courir selon l’article 1231-6 du code civil qu’à compter d’une mise en demeure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement du solde des travaux
Selon l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives au contrat de construction d’une maison individuelle sont d’ordre public.
Conformément à l’article R. 231-7- II du même code, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé qu’aucune des parties ne verse aux débats le contrat de construction du 14 juin 2018 dont l’existence n’est cependant pas discutée.
L’état de réserve annexé au procès-verbal de réception du 10 décembre 2020 ne mentionne qu’une seule réserve : " F & P [Localité 5] Intérieures ".
La demanderesse affirme que ladite réserve a été levée avant le 7 avril 2021 mais aucun procès-verbal de levée de réserve n’est produit.
Les défendeurs quant à eux indiquent seulement dans leurs conclusions qu’ils ont d’abord constaté l’absence d’une porte intérieure après la remise des clefs, puis " que ce n’est que le 19 janvier 2021 qu’est intervenue la mise en place de [cette porte] avec le sciage du mur ".
Ils produisent encore une note récapitulative non datée dans laquelle ils ont écrit : « emménager sans porte intérieure, puis constater le dessin des portes pas uniforme ». Cette observation est corroborée par l’assertion « 2 portes intérieures différentes » figurant dans la liste dressée aux termes de leur courrier du 29 mars 2021.
Cependant, au lieu de justifier auprès de la SAS VESTA ESPACE de la persistance d’un prétendu désordre à l’endroit de ces portes, les époux [L] ont signé un document intitulé « reconnaissance de dette » le 7 avril 2021 portant sur un montant correspondant au solde du contrat de construction de leur maison.
Par ailleurs, la preuve d’un chantage exercé par la SAS [Adresse 6] au moment de la réception des travaux n’est pas rapportée alors qu’il apparaît qu’ils ont pu négocier les termes dudit document intitulé « reconnaissance de dette » prévoyant un paiement échelonné de celle-ci.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que la seule réserve mentionnée au procès-verbal de réception du 10 décembre 2020 concernant la fourniture et la pose des portes intérieures a bien été levée et que les époux [L] sont dès lors redevables de la somme de 8 460,80 euros correspondant au solde des travaux de construction de leur maison individuelle.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [L]
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;obtenir une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat;demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il sera rappelé que le contrat de construction du 14 juin 2018 n’est pas versé aux débats de sorte qu’il est impossible au tribunal de connaître quelles ont été les obligations de la demanderesse aux termes de celui-ci s’agissant des aménagements extérieurs.
Par ailleurs, il ressort d’un courrier du 24 mars 2022 adressé par la SAS VESTA ESPACE aux époux [L] que les parties ont par la suite convenu de la réalisation des prestations suivantes: " remblaiement de votre terrain – façade avant (après la modénature en enduit gris clair jusqu’à la fin de la façade (après compteur gaz) ; prolongation de la pente du terrain – façade arrière (point de démarrage entre la fenêtre chambre et 1 et porte fenêtre du cellier) ".
Or le tribunal n’est pas en mesure de vérifier quelles étaient les obligations de la SAS [Adresse 6] aux termes du contrat de construction et de ses avenants.
En outre, à s’en tenir aux termes du courrier du 24 mars 2022, l’absence de plan ou d’autre précision ne permet pas d’apprécier chronologiquement l’évolution de l’état du terrain ou les prestations convenues.
Les époux [L] ne justifient par aucune pièce qu’ils auraient contesté, avant leur assignation à la présente instance le 11 mai 2023, la manière dont ces opérations relatives à leur terrain ont ou auraient dû être réalisées , se contentant de verser un procès-verbal du 9 janvier 2024 établi par un commissaire de justice ayant constaté que le haut du talus à l’arrière de leur maison « est surélevé de quelques dizaines de centimètres par rapport au fonds voisin mais également par rapport à la voie publique ».
Il ne saurait cependant être déduit de ces seules observations que la SAS VESTA ESPACE ne s’est pas conformée à ses engagements aux termes du courrier du 24 mars 2022.
Dès lors, les époux [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts « en raison du préjudice subi par eux ».
Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur la demande de délai de paiement des époux [L]
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera relevé que les époux [L] ont entendu s’engager à verer à la SAS [Adresse 6] la somme de 8 640,80 euros de manière échelonnée selon les termes du document intitulé « reconnaissance de dette » du 24 avril 2021 puis encore selon ceux d’un mail du 13 avril 2022.
Il apparaît cependant qu’ils n’ont procédé à aucun règlement.
Par ailleurs, ils ne versent aux débats aucun document qui justifierait du montant allégué de leurs ressources à hauteur de 4 046 euros.
Enfin, les époux [L] réclament « les plus larges délais de paiement » sans faire aucune proposition de règlement permettant de s’assurer de leur aptitude à désintéresser leur créancier à l’expiration d’un délai maximal de deux années.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande de délais de paiement.
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner les époux [L] à verser à la SAS VESTA ESPACE la somme de 8 460,80 euros correspondant au solde du contrat de construction de leur maison, outre intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure par courrier recommandé du 25 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS [Adresse 6] ne justifie d’aucun préjudice autre que le seul retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [L] succombent à l’instance et devront en supporter les entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les époux [L] étant condamnés aux dépens, il convient de les condamner à verser à la SAS VESTA ESPACE la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique,sans audience conformément à l’article 828 du code de procédure civile, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [W] [L] née [C] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 8 640,80 euros (huit mille six cent quarante euros quatre vingt cents) avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022,
DÉBOUTE la SAS VESTA ESPACE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE M. [Z] [L] et Mme [W] [L] née [C] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [W] [L] née [C] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [W] [L] née [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mai 2025, a été signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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