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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mai 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01646
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQA
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mai 2025 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mai 2025 reçue et enregistrée le 02 Mai 2025 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [T]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé, actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi, ayant déposé des conclusions avant l’audience.
en présence de Madame [R] [U] , interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas [Localité 2] représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [T] a été entendu en ses explications ;
Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [S] [T] le 05 mars 2023.
Par décision en date du 30 avril 2025 notifiée le 30 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2025.
Par requête en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
En l’espèce, bien que Monsieur [S] [T] ait déposé des écritures intitulées “requête en contestation de placement en rétention administrative”, cette dénomination est impropre en ce que le moyen critiquant le placement en rétention ne porte pas sur la légalité externe ou interne de la décision l’ayant ordonné, mais sur le déroulement de la mesure de rétention.
Dès lors, restituant à ces écritures leur véritable portée juridique, il ne sera pas statué sur la régularité et le bien fondé de la décision de placement en rétention, mais sur la régularité de la rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
L’article L. 141-2, alinéas 1 et 2, du CESEDA prévoit que : “Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.”
L’article 743-12 du CESEDA dispose : “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
En l’espèce, Monsieur [S] [T] fait valoir que la notification de son assignation à résidence, le 28 novembre 2020, la notification de l’OQTF, le 05 septembre 2023, et son audition à l’hotel de police de [Localité 3], intervenue le 30 janvier 2024, se sont déroulées avec l’assistance d’un interprête en langue arabe, alors que la notification de la décision de placement en rétention, de ses droits relatifs à l’asile et de ses droits au centre de rétention ont eu lieu sans interprête. Il considère que cette irrégularité entache la procédure et doit conduire à sa mise en liberté.
Madame la PREFETE DU RHONE réplique que l’intéressé n’a pas besoin d’un interprête pour comprendre la procédure et cherche à manipuler la juridiction.
L’examen des pièces de la procédure permet de confirmer que la notification de :
l’assignation à résidence, le 28 novembre 2020 ;l’OQTF qui fonde la présence procédure, le 05 septembre 2023 ;se sont déroulées par le truchement d’un interprête en langue arabe, de même que son audition à l’hotel de police de [Localité 3] du 30 janvier 2024.
Il appert également qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprête le 30 avril 2025, à l’occasion de son placement en rétention administrative, et que la décision de placement en rétention ne fait pas mention du fait qu’il ne parle pas le français, alors que cette information ressort des pièces précitées, en dépit de l’indication contraire portée sur le procès-verbal de notification du maintien en rétention, signé par le seul enquêteur.
Bien que ce vice puisse être couvert, concernant son droit de demander l’asile, par la présence d’un paragraphe écrit en arabe, aucun des droits prévus par l’article L. 744-4 du CESEDA ne lui a été notifié en arabe.
Cette absence de notification des droits dans une langue comprise par Monsieur [S] [T] a porté une atteinte substantielle à ses droits, dont l’effectivité ne peut être rétablie a posteriori, alors qu’il a été définitivement privé de la possibilité de les exercer.
Par conséquent, il convient de déclarer la rétention irrégulière et de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [T] régulière ;
DECLARONS la rétention irrégulière ;
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, Monsieur [S] [T] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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