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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQGM
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sara BELDENT
le
CCC à
Mme [L]
Mme [B]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [J] [Y]
né le 19 Avril 1981 à LORMONT (33310)
DEMEURANT
domicilié : chez Mr [Z]
33 B rue Corneille
33250 PAUILLAC
sous curatelle de Madame [M] [L]
1 Avenue Charles de Gaulle
33250 PAUILLAC
représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1351 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [V] [H] [U] épouse [Y]
née le 18 Janvier 1993 à AMBARES ET LAGRAVE (33440)
DEMEURANT
2 rue du Champ de Foire
33340 LESPARRE MEDOC
sous curatelle de Madame [P] [B]
5 Place Maréchal Foch
Les colonnes 9
33340 LESPARRE MEDOC
représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/812 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 22 décembre 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 avril 2024, les époux [Y] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 11 décembre suivant.
Un enfant est né [G] [Y] le 28 août 2022 à BORDEAUX (33).
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Les deux époux sont placés sous le régime de la curatelle renforcée.
MOTIFS
Monsieur [J] [Y], né le 19 avril 1991 à LORMONT (33), sous curatelle renforcée, et Madame [V] [H] [U] épouse [Y], née le 18 janvier 1993 à AMBARES ET LAGRAVE (33), sous curatelle renforcée, se sont mariés le 11 juillet 2020 à PAUILLAC (33), sans contrat de mariage.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il n’y a pas lieu de liquider le régime matrimonial.
Monsieur [J] [Y] conserve le véhicule Renault Clio 2 et madame le scooter.
Madame [V] [H] [U] épouse [Y] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 2 mai 2023.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Sous réserve de toute décision contraire, l’autorité parentale est exercée conjointement.
Sous réserve de toute autre décision contraire du juge des enfants, la résidence habituelle de [G] est fixée chez la mère.
Sous réserve de toute autre décision contraire du juge des enfants, le droit d’accueil du père s’exerce un week-end sur deux , les semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de récupérer et de ramener l’enfant chez sa mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires par alternance, première moitié années impaires, seconde moitié années paires, par quinzaines pour l’été.
Monsieur [J] [Y] est jugé impécunieux.
Il n’y a pas lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu à partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires de l’enfant.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Constate le placement sous protection judiciaire des époux [Y].
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [J] [Y]
né le 19 Avril 1981 à LORMONT (33310)
Et,
Madame [V] [H] [U] épouse [Y]
née le 18 Janvier 1993 à AMBARES ET LAGRAVE (33440)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PAUILLAC, le 11 juillet 2020, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit qu’il n’y a pas lieu de liquider le régime matrimonial.
Dit que Monsieur [J] [Y] conserve le véhicule Renault Clio 2 et Madame [V] [H] [U] épouse [Y] le scooter.
Dit que Madame [V] [H] [U] épouse [Y] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 2 mai 2023.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que sous réserve de toute décision contraire, l’autorité parentale est exercée conjointement.
Dit que sous réserve de toute autre décision contraire du juge des enfants, la résidence habituelle de [G] [Y] le 28 août 2022 à BORDEAUX est fixée chez la mère.
Dit que sous réserve de toute autre décision contraire du juge des enfants , le droit d’accueil du père s’exerce :
* en période scolaire : un week-end sur deux , les semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de récupérer et de ramener l’enfant chez sa mère,
*en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires par alternance, première moitié années impaires, seconde moitié années paires, par quinzaines pour l’été.
Juge Monsieur [J] [Y] impécunieux.
Dit qu’il n’y a pas lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQGM
Dit qu’il y a lieu à partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires de l’enfant.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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