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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UXELLO HAUTS DE FRANCE ET GRAND EST c/ S.A.S. THE BRAAI exerçant sous le nom commercial « DAN JOHN » |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDOT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. UXELLO HAUTS DE FRANCE ET GRAND EST, dont le siège social est sis 227 rue de Sidney Thomas – ZAC Moselle Rive Gauche – 54850 MESSEIN, immatriculée RCS Nancy sous le n° 834 032 351
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
S.A.S. THE BRAAI exerçant sous le nom commercial « DAN JOHN »
, dont le siège social est sis Centre commercial MUSE – 2 rue des Messageries – 57000 METZ, immatriculée RCS d’Antibes sous le n° 907 845 390
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats : à l’audience publique du 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société THE BRAAI a confié à la société UXELLO la réalisation de travaux relatifs à la protection incendie par sprinkler de son magasin situé au sein du centre commercial MUSE, 2 rue des messageries à METZ (57000) et ce, suivant devis n°8079.ont été réalisés en intégralité.
Ces travaux ont été réalisés en intégralité et ont donné lieu à l’émission de factures émises respectivement le 18 juillet 2023 et le 28 novembre 2023 pour un montant total de 14 979,60 €.
Néanmoins, la société requérante n’a pas obtenu paiement.
De nombreuses relances ont été adressées, par mail, par le service comptabilité de la société UXELLO GRAND EST.
Une mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 24 avril 2024 a été envoyée à la société débitrice d’avoir à régler la somme de 14 979,60 € pour le 15 mai au plus tard.
Cette ultime mise en demeure est également restée sans réponse.
*
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025, la société UXELLO a assigné la société THE BRAAI au visa des articles 809 et 873 du code de procédure civile et de l’article 1103 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société THE BRAAI à payer, à titre de provision, à la société UXELLO HAUTS DE FRANCE ET GRAND EST, une somme de 14 979.60 € TTC correspondant au montant des factures échues et impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse.
— DONNER acte à la société UXELLO HAUTS DE FRANCE ETGRAND EST de ce qu’elle se réserve de faire valoir toute demande complémentaire au titre des préjudices subis devant la juridiction éventuellement saisie ultérieurement au fond.
— CONDAMNER la requise au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais de recouvrement forcés.
La société THE BRAAI n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société THE BRAAI n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler qu’en matière commerciale et aux termes de l’article L110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société UXELLO produit les deux factures en litige, mais elle ne produit pas les devis correspondant à ces factures.
En revanche, elle produit divers échanges de courriels entre elle-même et la société défenderesse entre le 26 novembre 2023 et le 14 février 2024, d’où il ressort que la société THE BRAAI ne conteste pas le principe de la dette et attribue le retard de paiement à d’importantes difficultés financières passagères.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le principe et le montant de la créance ne sont aucunement contestés par la société THE BRAAI.
En conséquence, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société THE BRAAI à payer une provision à hauteur de 14 979,60 euros à la société UXELLO.
La société UXELLO sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure demeurée infructueuse.
Il résulte des pièces produites que la société UXELLO a mis en demeure la société THE BRAAI de régler la somme due par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 avril 2024, l’accusé de réception ayant été signé par la société THE BRAAI le 29 avril 2024. C’est donc à compter de cette date que courront les intérêts moratoires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société THE BRAAI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement forcés conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à payer à la société UXELLO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société THE BRAAI à payer à la S.A.S. UXELLO HAUTS DE FRANCE ET GRAND EST la somme de 14 979,60 euros au titre des factures n°9130019370 en date du 28 novembre 2023, et n°9130017678 en date du 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNONS la société THE BRAAI aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement forcés conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société THE BRAAI à payer à la S.A.S. UXELLO HAUTS DE FRANCE ET GRAND EST la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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