Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 19 décembre 2025
à Me Jérôme DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04585 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XRD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K]
né le 08 Décembre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [I] [E]
née le 11 Janvier 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2020, M. [G] [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [K] et Mme [I] [E] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 15 672 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [K] et Mme [I] [E] le 13 juin 2025.
Par assignation du 7 août 2025, M. [G] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [K] et Mme [I] [E], sous astreinte de 100 euros par jours de retard et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit 810 euros par mois, 18 102 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 octobre 2025, M. [G] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, se désistant toutefois de sa demande d’expulsion compte tenu du départ du logement des défendeurs depuis le 4 août 2025.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à personne, M. [W] [K] et Mme [I] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 10 juin 2025.
Ces derniers n’ont cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 juillet 2025.
En l’absence de maintien de la demande d’expulsion, la demande de fixation d’une astreinte pour quitter les lieux est sans objet.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [G] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 juillet 2025, M. [W] [K] et Mme [I] [E] lui devaient la somme de 18 102 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
M. [W] [K] et Mme [I] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 810 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [G] [Y] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [K] et Mme [I] [E], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [G] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [W] [K] et Mme [I] [E] n’ont pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui leur en a été fait le 10 juin 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er septembre 2020 entre M. [G] [Y], d’une part, et M. [W] [K] et Mme [I] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 11 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement M. [W] [K] et Mme [I] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit, en l’absence de justificatifs, la somme de 810 euros (huit cent dix euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [W] [K] et Mme [I] [E] à payer à M. [G] [Y] la somme de 18 102 euros (dix-huit mille cent deux euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [I] [E], in solidum, aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 juin 2025 et celui des assignations du 7 août 2025,
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [I] [E], in solidum, aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 juin 2025 et celui de l’assignation du 7 août 2025,
REJETTE le surplus des demandes de M. [G] [Y],
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Public ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résolution
- Immobilier ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Agence ·
- Frontière ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Secret bancaire ·
- Portugal ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Âne ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Provision ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Mineur ·
- Dire ·
- Garde
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Habitation ·
- Immobilier ·
- Demande
- Mutuelle ·
- Prime ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Assistant ·
- Souffrance
- Jument ·
- Facture ·
- Identifiants ·
- Embryon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Risque ·
- Trouble mental ·
- Dossier médical ·
- Établissement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Affiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Règlement amiable ·
- Titre ·
- Référé ·
- Centre commercial ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.