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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 8 juin 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Vice-Président
ORDONNANCE
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC25 Isolement et Contention
N° Minute : 25/00153
Rendue le 08 Juin 2025 à 12h00
Nous, Nicolas CASTALDI, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, étant en notre cabinet,
statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12, L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique, modifiés par l’article 17 de la loi du 23 janvier 2022
Vu notre saisine par le directeur du CPA, en date du 07 juin 2025 à 12h06 concernant la mesure d’isolement de:
Madame [J] [U]
née le 26 Novembre 1986 à [Localité 2] (69)
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical établi le 06 juin 2025 par le Dr [E] [T] considérant que l’état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 04 juin 2025 à 15h21 ;
Vu l’absence d’information donnée par le médecin psychiatre à au moins un membre de la famille ;
Vu l’information donnée par le directeur d’établissement au Juge, le 06 juin 2025 à 15h43;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le Juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le patient est hospitalisé sans son consentement au CPA depuis le 25 juillet 2024 à 10h15 et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 04 juin 2025 à 15h21 ;
L’article L3222-5-1 du Code de la santé publique énonce que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
***
Sur la procédure :
La mesure d’isolement de [U] [J] a débuté le 04 juin 2025 à 15h21. Le directeur de l’établissement hospitalier a informé le Juge du dépassement exceptionnel de la durée d’isolement le 06 juin à 15h43 conformément à la loi.
La saisine du Juge devait intervenir au plus tard le 07 juin 2025 à 15h21 et a eu lieu le 07 juin 2025 à 12h07. La requête est donc régulière et recevable. Le magistrat doit statuer avant le 08 juin 2025 à 15h21
Sur le fond :
Le dernier certificat médical établi par le Dr [E] [T] le 06 juin 2025 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire en dernier recours la mesure d’isolement de [J] [U] pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants : « persistance du tableau clinique patiente délirante et désorganisé nécessitant le maintien de la mesure. Persistance de l’état d’agitation et du risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif perméabilité à son environnement, comportement fluctuant, imprévisible, bénéfice d’une diminution des stimulations. Persistance du risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif »
***
La mesure d’isolement décidée par le psychiatre apparaît justifiée notamment car elle l’a été par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Les troubles du comportement persistent et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins sous contrainte assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 04 juin 2025 à 15h21
PAR CES MOTIFS :
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [J] [U] depuis le 04 juin 2025 à 15h21 ;
Notification sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception de la décision n° 25/00153 rendue le 08 Juin 2025 à 12h00
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient,
Avis de la présente ordonnance par courriel a été transmis le 08 Juin 2025 :
☞Avis au directeur du CPA
☞Au procureur de la République de [Localité 1]
le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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