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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBLE
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[Z] [K]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [W] [V] [D] – Chargée de Contentieux – Munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 6]
Chez Mme [G] [N]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2022, la S.A d'[Adresse 10] a consenti à Madame [Z] [K] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°1384) situé [Adresse 11] moyennant un loyer total de 542,75 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 06 avril 2022.
Par jugement du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX du 28 février 2024, la résiliation du bail a été constatée du fait de non-paiement des loyers.
Madame [Z] [K] a quitté les locaux pris à bail et remis les clés au Commissaire de Justice instrumentaire le 04 juin 2024.
Un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 18 juin 2024.
Suite à la constatation de l’échec de la tentative de conciliation amiable en date du 18 février 2025, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a déposé une requête en date du 18 février 2025 aux fins de faire convoquer la locataire devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX pour notamment obtenir sa condamnation au paiement des réparations locatives.
A l’audience du 18 juin 2025,
La S.A d'[Adresse 10] – représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [Z] [K] à payer la somme actualisée de 2.410,23 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,
— condamner Madame [Z] [K] à payer la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens.
Madame [Z] [K], bien qu’ayant reçu la convocation adressée par le greffe, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée en date du 06 avril 2022 et du procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice en date du 18 juin 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [Z] [K] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 2 années et 2 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
— Peintures et papiers peints selon facture de la SARL RAYAN-S14 n° F1014-7-686 du 18 juin 2024 après application d’un abattement de 30 % de vétusté correspondant à la durée d’occupation et à l’état d’usage généralisé lors de l’état des lieux d’entrée (2.406,00 euros X 70%)…………………………………………………………1.684,20 euros,
— Electricité selon facture de la SAS ELECTRYC
n°2407002388 du 03 juillet 2024……………………………………………… 28,80 euros,
— Menuiserie : Remplacement de l’occulus selon facture de la
SAS MENUISERIE DECOURTIS n° [Numéro identifiant 9]
du 23 septembre 2024…………………………………………………………… 150,00 euros,
— Nettoyage selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n° 240706483
du 17 juillet 2024……………………………………………………………….. 174,92 euros,
Soit un total de 2.037,92 euros.
En conséquence, Madame [Z] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 1.688,43 euros dont :
— 2.037,92 euros au titre des réparations locatives ;
— 349,49 euros de dépôt de garantie à déduire.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [K], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 18 juin 2024.
o Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la S.A [Adresse 8] la somme de 1.688,43 euros dont :
— 2.037,92 euros au titre des réparations locatives ;
— 349,49 euros de dépôt de garantie à déduire.
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 18 juin 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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