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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 21/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
en présence de Mme [N] [I] [O], auditrice
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 24 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Octobre 2025 par le même magistrat
MSA AIN RHONE C/ Monsieur [C] [U]
N° RG 21/02215 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHS3
DEMANDERESSE
MSA AIN RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [Z] [V], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI substituée par Maître Amélie LACALM, avocates au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MSA AIN RHONE
[C] [U]
Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217
Une copie revêtue de la formule executoire :
MSA AIN RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 octobre 2021, Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 27 août 2021 par le Directeur de la MSA Ain-Rhône et signifiée le 29 septembre 2021 pour un montant de 20 068,74 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 24 juin 2025, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ain-Rhône sollicite la jonction des recours enregistrés sous les numéros de RG 21/02215 et 23/01476 et soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [U] le 15 octobre 2021, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 20 068,74 € et des frais de signification à hauteur de 70,48 € en exposant le détail des cotisations dues au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
Elle fait valoir que l’affiliation de Monsieur [U] est justifiée par le bulletin de mutation de terres établi le 31 décembre 2016 et signé par lui et son père, ancien exploitant.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience, Monsieur [C] [U] sollicite la jonction de la présente instance (21/02215) avec l’instance portant le n° RG 23/01476, l’annulation de la contrainte et la condamnation de la MSA Ain-Rhône au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que l’avis de recours transmis par le tribunal ne permet pas de justifier de la date d’envoi de son opposition qui est dès lors recevable et qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
— que la contrainte doit être annulée en l’absence de justification de la délégation de pouvoir à sa signataire ;
— que les cotisations pour l’année 2017 sont prescrites ;
— qu’il est gérant d’une société de BTP et que son affiliation à la MSA n’est pas fondée, n’étant pas exploitant agricole ;
— que la MSA ne démontre pas qu’il remplit les conditions d’activité minimale pour être affilié ;
— qu’en tout état de cause les cotisations appelées après taxation d’office doivent être ajustées en tenant compte de son absence de revenus en lien avec une exploitation agricole.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/02215 et 23/01476 :
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, “ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Les instances portant sur des contraintes et mises en demeure distinctes, il n’est pas justifié d’un lien tel entre les litiges qu’il soit nécessaire de les juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition."
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 29 septembre 2021 expirait le jeudi 14 octobre 2021 à 24h00.
L’opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 15 octobre 2021 est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime : « les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. »
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [U].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02215 et 23/01476 ;
Déclare l’opposition formée par Monsieur [C] [U] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 27 août 2021 et signifiée le 29 septembre 2021 pour une somme totale de 20 068,74 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [C] [U] à verser à la MSA Ain-Rhône la somme de 70,48 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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