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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 23/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT c/ [E] [V], [U] [R], [B] [R]
N°25/413
Du 02 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/01354 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYXP
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Jean-louis DEPLANO
Maître Maxime ROUILLOT
le 02/07/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du deux Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. VOLPI BÂTIMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [E] [V]
[Adresse 12]
[Localité 2] (Royaume-Uni)
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [U] [R]
[Adresse 12]
[Localité 2] (Royaume-Uni)
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4] (Australie)
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
*****
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mesdames [U] [R], [B] [R] et [E] [V] sont propriétaires d’une villa sise [Adresse 3] à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 9].
La société REDHUNT ENTREPRISE LIMITED est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué des travaux de rénovation et d’extension de ladite propriété.
Le 06 juillet 2020, la société REDHUNT ENTREPRISE LIMITED a conclu avec la société VOLPI BATIMENT un marché de travaux privé contenant un cahier des clauses administratives particulières sur la base de la norme Afnor NFP 03.001 concernant les lots de démolitions, terrassements et gros œuvre de la villa, pour un montant de 1 200 000 euros TTC suivant devis n°D394620.
Ce marché prévoyait un paiement mensuel à terme échu pour le travail réellement effectué, sous huitaine après réception des factures.
Le chantier a débuté au mois de juin 2020.
Le maître d’ouvrage a réglé les différentes situations présentées par le locateur d’ouvrage pour un montant total de 798 000 euros TTC jusqu’à l’envoi le 30 juin 2021 de la situation n°10 établie pour la somme de 159 600 euros TTC.
Les défenderesses n’ont pas réglé ladite facture et la société VOLPI BATIMENT n’a pas repris les travaux après la pause estivale.
Le maître d’ouvrage a sollicité l’intervention d’une tierce entreprise à la fin du mois de septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, la société VOLPI BATIMENT a assigné Mesdames [U] [R], [B] [R] et [E] [V] devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamner notamment au paiement du prix.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de l’Office du Bâtiment et des travaux Publics de [Localité 10], débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens suivront le sort du principal, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 pour conclusions des parties au fond.Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 31 janvier 2025 et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société VOLPI BATIMENT demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum mesdames [E] [V], [U] [R] et [B] [R] au paiement de la somme de 159 600 €, DIRE que cette somme portera intérêts au taux de l’intérêt légal augmenté de sept points à compter du 7 septembre 2021 date de la mise en demeure suffisante, CONDAMNER in solidum mesdames [E] [V], [U] [R] et [B] [R] au paiement de 48 400 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture fautive du contrat, CONDAMNER mesdames [E] [V], [U] [R] et [B] [R], aux dépens.CONDAMNER solidairement mesdames [E] [V], [U] [R] et [B] [R], au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Au soutien de sa demande en paiement et sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de la norme NFP 03.001, la société VOLPI BATIMENT fait valoir que le marché de travaux privés ayant lié les parties prévoyait le paiement mensuel à terme échu pour le travail réellement effectué, sous huitaine après réception des factures. Elle conclut que la contestation élevée par le maître d’ouvrage sur la quantité des travaux effectués ne peut justifier le non-règlement de la situation n°10, dès lors que le maître d’ouvrage n’a jamais, de manière objective et étayée, justifié ladite contestation, tandis que la société VOLPI BATIMENT a elle justifié son avancement, photographies à l’appui, sans aucune contestation sur ces dernières par le maître d’ouvrage.
Elle souligne avoir loyalement proposé la désignation d’un économiste de la construction, en l’absence de maître d’œuvre d’exécution sur le chantier, pour valider ou invalider sa facture, et avoir pris l’engagement de régler son intervention et de rattraper à ses frais le retard si l’économiste ne validait pas sa facturation.
Elle estime que les défenderesses ont réalisé un rapport de complaisance pour pallier à ces carences manifestes, et souligne que l’expert [T] l’a rédigé hors de tout contradictoire.
Elle fonde sa demande d’intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 7 septembre 2021 sur l’article 20.8 de la norme NFP 03.001 et sur l’article 1344-1 du code civil, exposant avoir envoyé sa première mise en demeure conformément aux exigences posées par ces articles le 7 septembre 2021.
A l’appui de sa demande de réparation au titre de la rupture fautive du contrat, elle expose que le maître d’ouvrage a violé le contrat par l’absence de règlement de la situation n°10, et en ne respectant pas le formalisme imposé par la norme NFP 03.001 pour procéder à la résiliation du contrat. Elle souligne n’avoir reçue aucune mise en demeure mentionnant expressément l’éventuelle résiliation, en dépit des termes de l’article 1226 du code civil.
Elle fait valoir qu’il est manifeste qu’elle n’a pas abandonné le chantier mais soulevé l’exception d’inexécution, tandis que le maître d’ouvrage a délibérément violé l’obligation d’établir un constat contradictoire des travaux exécutés à la date de la résiliation conformément aux dispositions de l’article 22.4.1 de la norme NFP 03.001, et a ensuite fait intervenir une entreprise tierce, empêchant la réalisation postérieure de ce constat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Mesdames [U] [R], [B] [R] et [E] [V] demandent au tribunal de :
Constater que l’abandon de chantier de la société VOLPI au titre d’une prétendue exception d’inexécution résulte des seules fautes du locateurs d’ouvrage, Constater que la résiliation du marché de la société VOLPI par les maîtres d’ouvrage est parfaitement justifiée, en conséquence :
Rejeter les demandes de paiement formulées par la société VOLPI Condamner la société VOLPI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Pour s’opposer à la demande en paiement formulée par la société VOLPI BATIMENT, les défenderesses font valoir que la situation de travaux n°10 ne répond pas aux conditions contractuelles imposées par l’article 19.1.1 de la norme NFP 03.001, ni à celles de l’article 6 du marché de travaux liant les parties en ce qu’il s’agit d’une facturation obscure décidée unilatéralement n’exposant pas de manière détaillée les travaux exécutés et ne permettant pas d’appréhender l’état d’avancement des travaux, alors qu’il apparaît incompatible avec le planning contractuel fixé par les parties.
Elles soulignent que ladite facturation ne leur permettait également pas d’apprécier le bienfondé de l’application d’un taux de TVA de 20% alors que le marché avait été signé sur la base d’un devis appliquant une TVA de 10%.
Elles rappellent qu’en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe au locateur d’ouvrage de démontrer que les travaux ont été réellement exécutés pour en solliciter le paiement, et qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, le devis réalisé unilatéralement par les soins de la société requérante devra être rejeté.
Elles soulignent avoir, de bonne foi, proposé au locateur d’ouvrage de régler une partie de la situation contestée afin que le chantier puisse se poursuivre dans des conditions acceptables et font valoir que cette proposition de règlement partiel ne peut permettre de justifier la parfaite réalisation des travaux facturés par le locateur d’ouvrage, à qui il incombe seul d’en rapporter la preuve.
Elles exposent avoir mandaté Monsieur [S] [T], expert judiciaire, afin qu’il se prononce sur la concordance entre la facturation émise par le locateur d’ouvrage et la réalisation effective des travaux, ainsi que sur les délais nécessaires pour permettre la réalisation des travaux prévus au marché de la société VOLPI BAITMENT. Elles invoquent le rapport de l’expert pour établir que le montant de la situation litigieuse n’était pas justifié.
En réponse à la demande de réparation au titre d’une rupture abusive du contrat de leur part, elles font valoir que le locateur ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution résultant de son propre comportement fautif, qu’elles ont contesté utilement la situation litigeuse, qu’il a fait le choix d’abandonner le chantier et que ce n’est qu’en l’état de cet abandon que le maître d’ouvrage a sollicité l’intervention d’une tierce entreprise afin de pallier la carence de son locateur d’ouvrage.
Elles exposent que la mise en demeure imposée par la norme NFP 03.001 n’est soumise à aucun formalisme particulier et que leur ancien conseil a adressé au locataire d’ouvrage un courriel en date du 7 septembre 2021 permettant d’acter l’abandon effectif du chantier par la société VOLPI BATIMENT et ses conséquences préjudiciables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit en son article 6 le paiement mensuel à terme échu pour le travail réellement effectué, sous huitaine après réception des factures.
Il appartient ainsi à la société VOLPI BATIMENT, qui réclame le paiement de la situation litigieuse n°10, de prouver le travail effectué, et aux défenderesses, qui exposent ne pas devoir s’en acquitter, le fait ayant éteint leur obligation.
Si les défenderesses estiment que la société VOLPI BATIMENT ne rapporte pas la preuve de l’exécution des travaux de la situation litigieuse, elles ne contestent pas les clichés photographiques versés aux débats par le locateur d’ouvrage et ne formulent aucune observation à leur sujet.
Si la facture produite par la société VOLPI BATIMENT résulte effectivement d’une analyse unilatérale de la situation, les modalités de paiement prévues par le contrat liant les parties, prévoient expressément que le paiement intervient après réception des factures. Or, il est d’usage qu’une société de construction fournisse ses propres factures.
De plus, il convient de constater que les défenderesses n’ont pas donné suite à la proposition du locateur d’ouvrage, réitérée dans plusieurs courriers, visant à l’intervention d’un tiers extérieur, mandaté par les deux parties, afin de procéder à une évaluation de la facturation, contemporainement au litige, ce, alors que la société VOLPI BATIMENT s’était engagée à suivre ces préconisations.
Dès lors, les défenderesses ne sauraient reprocher à la société VOLPI BATIMENT de ne pas produire davantage d’éléments permettant de prouver que les travaux ont été réalisés conformément à la facturation de la situation litigieuse, d’autant plus qu’elles ont rapidement fait intervenir une entreprise tierce, et qu’il découle de la reprise des travaux par ce tiers une impossibilité matérielle de procéder à un constat contradictoire de la situation litigieuse.
La facture produite par la société VOLPI BATIMENT et les clichés photographiques, joints dès les échanges de courriers entre les parties, apparaissent concordants avec le devis annexé au marché de travaux privés liant les parties.
Il y a en conséquence lieu de considérer que la société VOLPI BATIMENT apporte la preuve que les travaux de la situation litigieuse ont été réalisés.
Il convient de rechercher si les défenderesses, qui se prétendent libérées de leur obligation de paiement, justifient du fait ayant produit l’extinction de leur obligation.
Le rapport expertal produit par les défenderesses ne peut les libérer du paiement de la situation litigieuse en ce qu’il est issu d’une réunion non contradictoire, intervenue le 20 septembre 2023, soit deux ans après l’achèvement des travaux par la société VOLPI BATIMENT.
Le moyen selon lequel le taux de TVA appliqué à la facturation de la situation litigieuse ne respecterait pas les dispositions du marché est erroné en ce que le devis visé par ledit marché indique « TVA à 10% et 20% », et est inopérant afin de prouver la non-exécution des travaux facturés.
Les défenderesses échouent à justifier de l’extinction de leur obligation.
Elles seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la société VOLPI BATIMENT la somme de 159 600 euros.
Sur la demande d’intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 7 septembre 2021
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 20.8 de la norme NFP 03.001, sur lequel est basé le contrat liant les parties, prévoit qu’après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points.
En l’espèce, la société VOLPI BATIMENT n’apporte pas la preuve que son courrier du 7 septembre 2021 ait été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception.
De plus, il ressort de la lecture de ce courrier que si la société indique être toujours dans l’attente du règlement des travaux exécutés à fin juin, soulever l’exception d’inexécution et indiquer que si les défenderesses persistent dans leur attitude elle sollicitera la rupture à leurs torts du contrat, elle ne leur impose aucun délai et n’indique pas les mettre en demeure d’avoir à régler la somme due.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le courrier du 7 septembre 2021 n’était pas un acte portant interpellation suffisante pour être qualifié de mise en demeure permettant de faire courir les intérêts au taux légal.
La société VOLPI BATIMENT sera déboutée de sa demande visant à dire que la somme de 159 600 euros portera intérêts au taux de l’intérêt légal augmenté de sept points à compter du 7 septembre 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture fautive du contrat
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. L’article 22.1.2.1 de la norme NFP 03.001, sur lequel est basé le contrat liant les parties prévoit que le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur après mise en demeure en cas d’abandon chantier.
L’article 22.4.1 de la même norme dispose que dans tous les cas de résiliation en application des paragraphes 22.1 et 22.2, il était établi un constat contradictoire des travaux exécutés à la date de la résiliation. Le règlement sera effectué sur la base de cet état, après liquidation des indemnités éventuellement dues.
En l’espèce, il a été établi que l’absence de règlement de la situation litigieuse par les défenderesses n’était pas justifiée. Dès lors, elles ne sauraient se prévaloir de l’inexécution des travaux facturés pour justifier leur rupture du contrat. Leur condamnation au paiement de la somme litigieuse apparaît au contraire comme étant un élément de nature à caractériser une faute de leur part.
De plus, il ressort de l’analyse des courriers échangés entre les parties et notamment de la proposition émise par la société VOLPI BATIMENT visant à faire désigner un tiers extérieur spécialiste afin de régler la question de la facture litigieuse, ainsi que de ses diverses relances écrites, que la société n’a pas entendu abandonner le chantier.
Le moyen selon lequel la rupture du contrat serait justifiée par l’abandon de chantier de la société VOLPI BATIMENT est ainsi inopérant.
En toute hypothèse, les défenderesses n’ont pas respecté les dispositions de la norme NFP 03.001 à laquelle le contrat liant les parties est pourtant soumis en ne procédant pas à l’établissement d’un constat contradictoire des travaux exécutés à la date de la résiliation. De plus, si elles considéraient qu’un abandon de chantier avait eu lieu, il leur appartenait de mettre en demeure la société VOLPI BATIMENT conformément à l’article 22.1.2.1 de la norme NFP 03.001 et à l’article 1226 du code civil.
Or, aucune mise en demeure qui aurait été envoyée sous peine de résiliation à la société VOLPI BATIMENT n’est produite aux débats. Le mail en date du 7 septembre 2021, émis par l’ancien conseil des demanderesses, ne saurait être analysé comme tel, en ce qu’il se limite à proposer à la société VOLPI BATIMENT de mettre fin à la relation contractuelle moyennant la somme de 40 000 euros, ou de terminer les travaux prévus par le marché liant les parties. Si les défenderesses estiment que l’article 22.1.2.1 de la norme NFP ne prévoit aucun formalisme, il convient de souligner que la mention expresse de la résiliation à intervenir est induite par la formulation de l’article qui prévoit que la résiliation n’est de droit qu’après la mise en demeure, et, qu’en toute hypothèse, les dispositions du code civil imposent que cette sanction soit mentionnée expressément.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les défenderesses ont rompu abusivement le contrat les liant à la société VOLPI BATIMENT.
La société VOLPI BATIMENT fait valoir qu’en incluant la situation émise le 30 juin, il restait 242 000 euros TTC à facturer sur le de marché de base, celui-ci s’élevant à 1 200 000 TTC et 957 600 euros TTC ayant été facturés. Invoquant une marge brute plus élevée sur ce type de chantier, elle sollicite une somme de 242 400 euros X 20 % = 48 400 euros à titre d’indemnité pour résiliation abusive.
Les défenderesses étant condamnées au paiement de la situation émise le 30 juin, il convient de la déduire du calcul de l’indemnité pour résiliation abusive.
De plus, l’indemnité de dédommagement des dépenses et d’une partie du bénéfice que l’entreprise n’a pas pu exécuter du fait de la rupture du contrat de l’ordre de 20%, n’est justifié que par le courrier d’un expert dans une affaire tiers .
Dès lors elle sera ramenée à de plus justes proportions.
Les défenderesses seront en conséquent condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la rupture fautive du contrat.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mesdames [U] [R], [B] [R] et [E] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mesdames [U] [R], [B] [R] et [E] [V], condamnées aux dépens, devront payer in solidum à la société VOLPI BATIMENT la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [R], Madame [B] [R] et Madame [E] [V] à payer à la S.A.S.U. VOLPI BATIMENT la somme de 159 600 euros (cent cinquante-neuf mille six cent euros) au titre du paiement de la situation n°10 facturée le 30 juin 2021,
DEBOUTE la S.A.S.U. VOLPI BATIMENT de sa demande visant à dire que la somme de 159 600 euros (cent cinquante-neuf mille six cent euros) portera intérêts au taux de l’intérêt légal augmenté de sept points à compter du 7 septembre 2021,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [R], Madame [B] [R] et Madame [E] [V] à payer à la S.A.S.U. VOLPI BATIMENT la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture fautive du contrat,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [R], Madame [B] [R] et Madame [E] [V] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [R], Madame [B] [R] et Madame [E] [V] à payer à la S.A.S.U. VOLPI BATIMENT la somme de 3000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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