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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 25/01798 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23BP
N° de minute :
Société SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
c/
Société [K] [U] enseigne « NORTH [Localité 1] »
DEMANDERESSE
SOCIETE DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DEFENDERESSE
Société [K] [U] enseigne « NORTH [Localité 1] »
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09 avril 2008, renouvelé les 29 juin et 03 juillet 2023, la société SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a consenti à la société [K] [U], exerçant sous l’enseigne « NORTH [Localité 1] » un bail commercial sur des locaux commerciaux portant le numéro B11M au niveau 2 du centre commercial « [Adresse 5] [Adresse 6] » sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte en date du 11 juillet 2025, la société [Adresse 7] a assigné la société [K] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 16 décembre 2025, aux fins de voir :
— condamner la société [K] [U] au règlement de la somme provisionnelle de 175.591,80€, sauf à parfaire au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêté au 11 juin 2025, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— juger que la somme totale de 173.591,80 €, à parfaire, due par la société [K] [U], sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner par provision la société [K] [U] au règlement de la somme de 17.359,18 €, à parfaire, correspondant à 10 % des sommes contractuellement dues, à titre d’indemnité contractuelle,
— condamner par provision la société [K] [U] au règlement de la somme de 10.468,36 €, au titre du remboursement de la réduction de loyers accordée,
— condamner par provision la société [K] [U] au règlement de la somme de 55.831,24 € à parfaire, en réparation du grave préjudice subi,
— condamner la société [K] [U] au paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 16 décembre 2025, les parties ayant chacune constitué avocat, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, pour leur permettre de se mettre en état.
A l’audience du 17 mars 2026, la société [Adresse 7] a exposé que sa créance locative s’élève désormais à la somme de 469.579,42 €, arrêtée à la date du 06 mars 2026 dont elle réclame le paiement à titre de provision. Elle confirme ses autres demandes en paiement et déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
La société [K] [U] a demandé à titre principal la mise en place d’une audience de règlement amiable et à défaut la désignation d’un médiateur.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la société demanderesse.
Elle sollicite la condamnation de la société [Adresse 7] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HB & ASSOCIES, représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en œuvre d’une audience de règlement amiable ou d’une médiation sollicitées par la défenderesse
Il convient de rappeler que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable ou celle qui ordonne une médiation sont des mesures d’administration judiciaire, de sorte que le recours à l’un ou l’autre de ces modes de règlement amiable demeure à la discrétion du juge.
En l’occurrence, il ressort des explications de la société [K] [U] que celle-ci ne paraît pas contester sa dette vis-à-vis de la société demanderesse au titre des loyers commerciaux dus, tant en son principe que dans son quantum, faisant valoir seulement l’existence de difficultés qui ne lui permettent pas de s’acquitter de celle-ci. Il en résulte dès lors que la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable ou celle d’une médiation n’apparaissent pas appropriés en la circonstance, dans la mesure où elles auraient pour seul objet de discussion l’octroi de délais de paiement en faveur du débiteur.
Il convient donc de rejeter la demande de la société [K] [U] formée à ce titre.
Sur les demandes de provision au titre des loyers commerciaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date des 29 juin et 03 juillet 2023, la société [Adresse 7] a renouvelé au profit de la société [K] [U] le bail commercial consenti sur le local portant le numéro B11M situé au niveau 2 du centre commercial « [Adresse 8] » sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer de base annuel de 250.000 € HT/HC.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante produit un décompte actualisé, selon lequel le preneur resterait redevable de la somme de 469.579,42 € à la date du 06 mars 2026.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société [K] [U] sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 06 mars 2026 – échéance du 1er trimestre 2026 inclus. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation, à hauteur de la somme de 173.591,80 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et des articles L313-2 et D313-1-A du code monétaire et financier.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation en paiement d’une quelconque astreinte, étant considéré que le titre exécutoire portant condamnation de paiement d’une somme se suffit à lui-même pour s’assurer du recouvrement de ce montant.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité contractuelle
L’article 26.2.1 du Titre II du contrat de bail prévoit effectivement que le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10 % à titre forfaitaire.
Néanmoins, une telle clause s’analyse en une clause pénale qui peut être modérée par le juge du fond.
Or la bailleresse ne justifiant d’aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues au titre des loyers et charges impayées soient majorées de 10 %, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement.
Sur la majoration des intérêts
La majoration des intérêts prévus à l’article 8 du titre II s’analyse également en une clause pénale, dont il convient de tirer les mêmes conséquences que précédemment, de sorte qu’il n’y aura pas lieu non plus à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision au titre du remboursement de la réduction de loyers accordés
L’article 11 T1-Art 4 .1 du contrat de bail renouvelé stipule :
« Les parties conviennent expressément, à titre de condition essentielle et déterminante que :
— En cas de résiliation du Bail pour quelque cause que ce soit, ou
— En cas de décision de justice définitive condamnant le preneur au paiement de toutes sommes dues au titre du Bail, […]
le preneur sera déchu du bénéfice de la réduction de loyer de base octroyée ci-dessus. »
Il convient de rappeler de prime abord que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter le contrat des parties.
En l’occurrence, d’une part, il n’apparaît pas que le bail fasse l’objet d’une résiliation en cours.
D’autre part, la décision du juge des référés n’ayant pas autorité de la chose jugée, celle-ci ne peut être qualifiée de décision définitive.
Il en résulte que les conditions pour l’allocation d’une provision sur ce chef n’apparaissent pas réunies, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
Il est manifeste que le préjudice invoqué à ce titre par la demanderesse résulte directement du défaut de paiement de sa créance au titre des loyers et charges dus par la société [K] [U].
A cet égard, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier doit non seulement prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d’intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l’occurrence, cette preuve n’est nullement rapportée par la société [Adresse 7], et ce d’autant qu’elle ne produit aucun élément objectif et concret sur des difficultés éventuelles de trésorerie qu’elle serait amenée à rencontrer pour s’acquitter de ses propres charges ou régler ses divers créanciers, du fait qu’elle ne percevrait plus les loyers de la défenderesse.
Dès lors, il n’y a pas lieu non plus à référé sur cette demande en paiement de provision.
Sur les délais de paiement sollicités par la société [K] [U]
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société [K] [U] ne produit aucun élément sur sa situation financière, permettant à la présente juridiction d’apprécier l’opportunité de lui accorder des délais de paiement.
Mais surtout, il existe un doute sérieux à ce qu’elle puisse se libérer de sa dette, tout en poursuivant le paiement du loyer courant, même en lui accordant les délais maximums prévus par le texte susvisé, alors que l’arriéré n’a cessé d’augmenter depuis la délivrance de l’assignation et qu’aucun versement n’a été effectué au cours de cette instance.
Il conviendra donc de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [K] [U], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 7] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il convient donc de débouter la société [K] [U] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société [K] [U] aux fins de mise en en œuvre d’une audience de règlement amiable ou d’une médiation,
CONDAMNONS la société [K] [U] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 469.579,42 € à titre de provision, au titre de loyers, charges et accessoires impayés au 06 mars 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2025 sur la somme de 173.591,80 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en paiement à titre de provision de la société SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE,
REJETONS la demande de délais de paiement formée par la société [K] [U],
CONDAMNONS la société [K] [U] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande en paiement de la société [K] [U] émise de ce chef,
CONDAMNONS la société [K] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 05 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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