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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 21 nov. 2025, n° 25/04507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/04507 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIZV
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K]
Comparant
Madame [D] [K]
Non comparante
Tous deux demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
LES RESIDENCES, SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATION À LOYER MODÉRÉ à Directoire et Conseil de Surveillance inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 308435460, dont le siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le territoire des YVELINES et de l’ESSONNE
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat de la SCP CATTONI, avocats au Barreaude PARIS
Substituée par Me Sabrina DOURLEN
ACTE INITIAL DU 18 Juillet 2025
reçu au greffe le 18 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cattoni
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société LES RESIDENCES venant aux droits de la société l’OPIEVOY a engagé Monsieur [X] [K] en qualité de RESID MANAGER le 6 novembre 2023, en lui octroyant un logement de fonction situé escalier C, 3ème étage, [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], qu’il occupe avec sa femme et sa fille.
Par lettre du 2 août 2024, Monsieur [X] [K] a été licencié pour faute grave et informé qu’il disposait d’un délai de trois mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 2 novembre 2024.
Par jugement en date du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté que Monsieur [X] [K] et Madame [D] [K] occupent sans droit ni titre depuis le 3 novembre 2024, l’appartement situé escalier C, 3ème étage, [Adresse 5] in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [D] [K] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 1.888,33 euros (décompte arrêté au 15 février 2025, incluant l’échéance de janvier 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé Monsieur [X] [K] et Madame [D] [K] à s’acquitter de cette dette par 3 mensualités de 629 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 3ème versement correspondant au solde de la dette,Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Autorisé l’expulsion de Monsieur [X] [K] et Madame [D] [K], et celle de tous occupants, Condamné Monsieur [X] [K] et Madame [D] [K] à payer à la SA LES RESIDENCES une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamné Monsieur [X] [K] et Madame [D] [K] à payer à la SA LES RESIDENCES, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 3 juillet 2025. Le jugement a été signifié le 18 juillet 2025.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2025, au visa du jugement précité, la société LES RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [X] [K] et Madame [D] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 11 août 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [D] [K] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 au cours de seul Monsieur [K] s’est présenté, sans pouvoir de son épouse, la société LES RESIDENCES étant représentée par son conseil.
Monsieur [X] [K] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de son écrit visé à l’audience, Monsieur [X] [K] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement, Fixer l’indemnité d’occupation à un montant proportionné, soit 150 euros par mois, Rejeter toute subordination du délai au paiement forfaitaire de 629 euros par mois, Débouter la société LES RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société LES RESIDENCES aux dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société LES RESIDENCES demande au juge de l’exécution de :
Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance et de la somme de 9.143,25 euros pour apurer la dette,Condamner les époux [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [K] ne soutient pas sa demande et que seule la demande de Monsieur [K] sera examinée.
Sur les demandes de modification de l’indemnité d’occupation
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Le juge de l’exécution n’étant pas le juge d’appel du juge des contentieux de la protection, il n’est pas compétent pour modifier le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé par ce dernier.
Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société LES RESIDENCES que la dette s’élève à 9.143,25 euros au 30 septembre 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que les époux [K] ne règlent pas, même partiellement les indemnités d’occupation. Monsieur [X] [K] est au chômage depuis son licenciement et Madame [D] [K] ne travaille pas. A l’audience, Monsieur [K] indique qu’il était prêt à verser une partie de la somme au titre des indemnités d’occupation mais que cela lui a été refusé.
Les époux [K] ont un enfant de 8 ans, [Y], dont ils produisent le certificat de scolarité, justifiant que celle-ci est inscrite à l’école élémentaire publique [Localité 7] Rolland située à [Localité 8].
Concernant leurs recherches de logement, les époux [K] produisent l’attestation de dépôt d’un dossier de relogement auprès du Service Logement du département des Yvelines en date du 31 juillet 2025 et une notification préfectorale en date du 11 septembre 2025, reconnaissant la labellisation au titre de l’Accord Collectif Départemental des Yvelines et précisant que leur dossier est intégré au vivier des publics prioritaires. Ils rappellent que la jurisprudence retient que « l’attestation préfectorale d’inscription en tant que public prioritaire justifie que les occupants ne peuvent être considérés comme négligents dans la recherche de relogement » (CA [Localité 10], 2e ch, 4 avril 2023, n°22/0145).
La société LES RESIDENCES s’oppose à la demande de délais dès lors que les époux [K] avaient déjà sollicité des délais devant le juge des contentieux de la protection qui leur ont été refusés, qu’ils n’ont réglé aucune indemnité d’occupation et donc aggravé leur dette. La société LES RESIDENCES rapporte que le nouveau Resid Manager qu’elle a embauché ne peut jouir de son logement de fonction. Monsieur [K] estime qu’un autre logement peut être accordé au nouveau gardien. Elle argue aussi que les époux [K] n’ont justifié d’aucune diligence accomplie en vue de leur relogement, ni de difficultés pour que celui-ci s’effectue dans des conditions normales.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] produit des éléments concernant son relogement. Toutefois, les époux reconnaissent l’absence totale de versement d’indemnité d’occupation, alors que, bien que licencié, Monsieur [K] n’indique pas qu’il n’a aucune ressource. De plus, ils ont déjà bénéficié d’un délai accordé à la suite de la décision de licenciement, puis par la décision d’expulsion.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [K].
La SA LES RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Madame [D] [K] ne soutient pas sa demande de délais d’expulsion ;
DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de modification du montant de l’indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [X] [K] sur le logement situé escalier C, 3ème étage, [Adresse 4]) ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la société LES RESIDENCES venant aux droits de la société l’OPIEVOY la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Béatrice CRENIER Noélie CIROTTEAU
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