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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01933 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5KM
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [B]
né le 06 Mai 1955 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean [P] VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [B]
né le 17 Juin 1971 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 8
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 7].
Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] sont propriétaires de la parcelle contigüe section 4 n°[Cadastre 4], située au [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Monsieur [D] [B] a fait assigner Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande en bornage judiciaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024, puis a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d’être retenue lors de l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [B], régulièrement représenté par son conseil, a repris le bénéfice de ses conclusions du 16 avril 2025, et demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande régulière, recevable et bienfondée,
— Désigner tel géomètre expert judiciaire qu’il plaira avec la mission de procéder au bornage des parcelles lui appartenant d’une part (section 4 n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 9] à [Localité 4]) et celle appartenant d’autre part à Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] (section 4 n° [Cadastre 4] au [Adresse 10] à [Localité 4]),
— Rappeler que le bornage se fera à frais partagés,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [B] fait valoir que Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] sont propriétaires d’une parcelle contigüe de la sienne. Il soutient que lors d’une rénovation cadastrale intervenue dans les années 1990, le périmètre de son droit de propriété s’est trouvé réduit et que suite à sa contestation, une modification à l’initiative de la commune est intervenue, faisant apparaître un ajout de 0,65 mètre entre l’ancienne borne de son terrain et la limite séparative des voisins.
Il indique en outre qu’à la demande de Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B], dans le cadre d’un conflit ancien relatif au taillage des haies, un géomètre est intervenu et a retenu de nouvelles mesures cadastrales, en contradiction avec celles issues des années 1990. Il précise avoir refusé de signer ce nouveau plan de rétablissement proposé, notamment à la suite de disparition de plusieurs bornes.
Il affirme avoir fait intervenir un géomètre, qui a au préalable convoqué les parties, et qui après étude du terrain, a établi un croquis distinct de celui produit par les défendeurs, duquel il ressort que la limite de propriété des voisins aurait gagné en superficie, alors qu’aucune demande en bornage n’a été formalisée. Il souligne enfin que la détermination de la limite parcellaire revêt une importance particulière dés lors que les défendeurs sont en cours de construction d’une remise en limite de propriété.
Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B], régulièrement représentés par leur conseil, ont repris le bénéfice de leurs conclusions du 09 décembre 2024, et demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que l’attitude de Monsieur [D] [B] est constitutive d’un abus d’ester en justice,
— Condamner Monsieur [D] [B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il en résulte,
Subsidiairement,
— Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [D] [B] dans la mesure où un bornage amiable a déjà été réalisé en 2019 lors d’opérations réputées contradictoires,
— Débouter Monsieur [D] [B] du surplus de ses conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [D] [B] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent avoir procédé à une première vérification de bornage en 2013, puis une seconde en 2019, par un géomètre, en vue de l’édification d’une remise en bois en limite séparative. Ils affirment que Monsieur [D] [B] ne s’est pas présenté à la convocation du géomètre et les tentatives de résolution amiable sont restées vaines. Ils affirment également que les piquets implantés par le géomètre ont été arrachés, et qu’ils ont ainsi dû déposer une plainte.
Ils rappellent en outre que par requête du 13 août 2019, Monsieur [D] [B] avait déjà saisi le tribunal d’une demande en bornage judiciaire identique à la présente procédure, mais que faute d’avoir consigné la provision mis à sa charge, la mesure d’expertise a été déclarée caduque par décision du 20 juillet 2021.
A titre principal, sur la demande en dommages et intérêts, ils soutiennent que Monsieur [D] [B] fait preuve de mauvaise foi et abuse de son droit d’ester en justice, lui reprochant d’avoir refusé toutes tentative de résolution amiable du litige, ainsi que de ne pas avoir participer au bornage amiable, et d’avoir engagé une procédure similaire sans l’avoir mené à son terme. Subsidiairement, ils s’opposent à la demande de bornage judiciaire, au regard de l’inertie du demandeur, ne s’étant pas présenté au bornage amiable et ayant laissé la précédente procédure devenir caduque faute de diligence.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, par application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il est constant que par jugement avant-dire-droit du 09 février 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, dans une instance opposant les mêmes parties et concernant le bornage judiciaire des deux propriétés, ordonné une mesure d’expertise, et a confié à Monsieur [J] [F], géomètre expert, le soin de réaliser cette mesure, à charge pour les demandeurs de verser une provision de 1 500 euros.
La mesure d’expertise devait permettre de procéder au bornage des propriétés appartenant d’une part à Monsieur [D] [B] et son épouse ([Adresse 11] section 4 n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]), et celle appartenant d’autre part à Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] [Adresse 12] section 4 n° [Cadastre 4] au [Adresse 10] à [Localité 4]).
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [B] n’a pas procédé à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du technicien, de sorte que par jugement définitif du 20 juillet 2021, la désignation de l’expert a été déclarée caduque et les demandeurs ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [D] [B] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une nouvelle demande d’expertise identique.
Or, la caducité de la désignation de l’expert par jugement du 20 juillet 2021 est passée en force de chose jugée, et la caducité de la désignation de l’expert judiciaire est une sanction pour le défaut de diligence d’une partie, en l’espèce, le défaut de consignation de la provision à valoir sur la rémunération du technicien par Monsieur [D] [B].
La demande de désignation d’un expert est donc irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les parties peuvent ainsi solliciter, en application de l’article 1240 du code civil précité, l’indemnisation de leurs préjudices résultant d’un abus du droit d’ester en justice.
L’abus dans le droit d’ester en justice ne saurait résulter par lui-même de l’irrecevabilité ou du mal fondé de la demande, sauf à entraver à l’excès le droit d’accès au juge.
Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] affirment que Monsieur [D] [B] a une attitude malveillante en refusant toutes les propositions amiables concernant l’établissement des bornes, en intentant une nouvelle procédure visant aux mêmes fins que celle ordonnée en 2021, et prétendant à tort au vol d’une borne en 2014 alors qu’elle est visible dans les annexes adverses.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] ne justifient pas d’un préjudice particulier et ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par Monsieur [D] [B] de nature à faire dégénérer en faute son droit d’ester en justice.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [B] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B], Monsieur [D] [B] sera condamné à leur verser la somme de 1 200 euros par application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [D] [B] irrecevable en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [A] [G] épouse [B] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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