Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 mars 2025, n° 24/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02085 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSN7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à Me Margaux ALBIAC
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COPIE délivrée
le 10/03/2025
au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO MOTO [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 septembre 2024, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner la S.A.S. AUTO MOTO MERIGNAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile Peugeot 5008 qu’ils ont acquis le 23 septembre 2023 pour le prix de 15.395 €uros.
Par conclusions du 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S. AUTO MOTO [Localité 7] a
déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par Monsieur et Madame [S] d’un véhicule automobile auprès de la S.A.S. AUTO MOTO [Localité 7], et des désordres constatés par expertise amiable sur ce véhicule, il existe pour Monsieur et Madame [S] un motif légitime d’établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient aux demandeurs de faire l’avance des frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [Y] [E], [Adresse 6], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Laisse provisoirement à Monsieur et Madame [S] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Créance ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- Saisine
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aire de stationnement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Enchère
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médical ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Santé ·
- Associations ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- État ·
- Transaction
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Liquidation ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Mali
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette ·
- Signification ·
- Facture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.