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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MEDIANIMAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00866 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJR6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEDIANIMAL, au capital de 4450 euros inscrite sous le numéro 444 543 169, représentée par son représentant légal.
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat Maître BOULET [Localité 5], [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Mme [C] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00866 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJR6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SARL MEDIANIMAL a assigné Madame [C] [D] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 ainsi que 1344-1 du Code civil et 835 du Code de procédure civile, ordonner le versement d’une provision par Madame [C] [D] d’un montant de 1 694, 94 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 03 avril 2024, présentée le 10 avril 2024 et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette audience, la SARL MEDIANIMAL a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement être créancière d’une dette de 1 694, 94 euros suivant factures des 8, 13, 20 et 28 novembre 2023. Elle précise que ses tentatives de résolution amiable sont restées vaines.
Madame [C] [D], bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SARL MEDIANIMAL produit aux débats les factures des 8, 13, 20 et 28 novembre 2023 et l’historique des paiements réalisés par la défenderesse dont il ressort qu’elle est titulaire d’une créance de 1 694, 94 euros à l’égard de Madame [C] [D].
La défenderesse non comparante, ne soulève aucun élément de nature à caractériser une contestation sérieuse à l’obligation de remboursement du prêt.
En conséquence, Madame [C] [D] est condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 1 694, 94 euros assortie des intérêts de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
2- Sur les demandes accessoires
Madame [C] [D] qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner Madame [C] [D] paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONDAMNONS Madame [C] [D] à payer à la SARL MEDIANIMAL, par provision, la somme de 1 694, 94 euros à valoir sur le remboursement de sa dette outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [C] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [C] [D] à payer à la SARL MEDIANIMAL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
La Greffière La Présidente
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