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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
SANS OBJET
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJXC
MINUTE : 26/ 26
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [M]
née le 25 Décembre 1973 à [Localité 1] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM [X] – Clinique [M]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la Marne
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM [X] – Clinique [M]
MINISTÈRE PUBLIC
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 février 2026
Par jugement en date du 19 février 2025, le Tribunal correctionnel de Reims a déclaré Madame [X] [M], poursuivie des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 5 janvier 2025 sur son conjoint, irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et a, par décision distincte, ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis cette date, Madame [X] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM [X].
Par ordonnance du 14 août 2025, le magistrat de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Le 28 janvier 2026, le Préfet [X] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [M].
Par arrêté en date du 2 février 2026, pris après avis du collège et expertise psychiatrique, le prefet a modifié la prise en charge de Madame [X] [M], conformément au certificat médical en date du 16 janvier 2026 rédigé par le Docteur [R] proposant un programme de soins.
Le ministère public a fait connaître son avis par réquisition écrite en date du 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale “sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.”
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que la prise en charge de la patiente a fait l’objet d’une modification après saisine de la juridiction.
Que Madame [X] [M] est désormais prise en charge sous la forme d’un programme de soins décidé par arrêté du préfet [X] en date du 2 février 2026, effectif à compter du même jour.
Par conséquent, la saisine du magistrat du Tribunal Judiciaire de Reims est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur BARRE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims :
Constatons que la requête en contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [M], sous le régime de l’hospitalisation complète est devenue sans objet.
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Disons que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM [X]
— Monsieur le Préfet [X]
Fait et jugé à Reims, le 12 Février 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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