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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 nov. 2024, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI SAINT-DIDIER, La Société APONEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01235 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03093
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société APONEM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent VERDIER de l’AARPI LES ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
ET :
La SCI SAINT-DIDIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1113 (Postulant) Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE (Plaidant)
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT a donné à bail il y a de nombreuses années à la société ENCHERES MSA un site immobilier situé [Adresse 4] à GENICOURT (95650), pour y exercer une activité de vente aux enchères d’automobiles.
En 2006, le bail est renouvelé mais, pour adapter les locaux loués à une baisse d’activité et de chiffre d’affaires du preneur, fait l’objet d’un fractionnement en quatre baux interdépendants, dont le bail n° 4 qui correspond à une aire de stationnement d’environ 16.000 m2 (parcelle cadastrée ZE [Cadastre 1]), qui est elle-même divisée en trois parties.
Par avenant du 1er janvier 2013, un avenant prévoit que l’une des trois parcelles de l’aire de stationnement (celle de gauche) est retirée de la location, les parcelles du milieu et de droit étant toujours louées.
Le 31 mars 2014, la société APONEM a racheté la société ENCHERES MSA de sorte qu’elle se trouve depuis lors locataire, notamment de ces deux dernières parcelles de l’aire de stationnement.
Par acte notarié du 4 novembre 2022, la SCI LES FOSSETTES DE GENICOURT a cédé la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 1] à la société SCI SAINT DIDIER, celle-ci devenant bailleur de la société APONEM s’agissant des deux parties de l’aire de stationnement louées.
Par acte du 25 septembre 2023, la société APONEM a assigné la société SCI SAINT DIDIER en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger que la société APONEM est recevable et bien fondée en ses demandes, Juger que la société SCI SAINT DIDIER cause un trouble manifestement illicite à la société APONEM,Condamner la société SCI SAINT DIDIER à poser un nouveau grillage sur la parcelle ZE [Cadastre 1], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir,Condamner la société SCI SAINT DIDIER à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des camions, semi-remorques, remorques et de façon générale de tout élément matériel entreposé sur la partie de parcelle ZE [Cadastre 1] louée à la société APONEM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir,Condamner la société SCI SAINT DIDIER à régler à la société APONEM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, au motif que la société demanderesse est une société de vente volontaire aux enchères publiques administrée par plusieurs commissaires de justice domiciliés à Pontoise et que le tribunal judiciaire de Bobigny, juridiction limitrophe de celle du ressort de Pontoise, est par ailleurs saisie au fond d’un litige concernant les mêmes parties.
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
A cette audience, la société APONEM demande la condamnation de la société SCI SAINT DIDIER à poser un nouveau grillage d’une hauteur de deux mètres identique à celui initialement en place et ancré au sol et à remettre la glissière de sécurité ancrée dans le sol sur la parcelle ZE [Cadastre 1], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et maintient ses demandes accessoires dans les termes de son assignation.
En substance, elle expose que la société SCI SAINT DIDIER a découpé une partie du grillage matérialisant la séparation avec la partie médiane de l’aire de stationnement et qu’elle y a entreposé de nombreux véhicules et épaves, empiétant ainsi sur la parcelle dont la société APONEM est locataire, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que si les véhicules ont depuis la délivrance de l’assignation été retirés, le grillage n’a pas été remis en son état antérieur.
En défense, la société SCI SAINT DIDIER demande au juge des référés de débouter la société APONEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à régler à la société SCI SAINT DIDIER la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SCI SAINT DIDIER explique que la société APONEM ne lui a réglé aucun loyer depuis qu’elle est propriétaire du terrain, et qu’en outre, elle refuse de le libérer nonobstant les clauses du bail précaire du 1er janvier 2013, prévoyant que le preneur doit libérer les lieux dans le mois de la demande formée par le bailleur, et alors que la société SCI SAINT DIDIER lui a adressé le 26 septembre 2023 une mise en demeure de libérer les lieux au 1er novembre 2023. Elle prétend donc que la société APONEM ne justifie d’aucun titre à occuper les lieux objet du présent litige.
En tout état de cause, la société SCI SAINT DIDIER conteste tout empiètement, affirme n’avoir entreposé aucun véhicule sur la partie médiane de l’aire de stationnement contigüe à la sienne, et ajoute qu’un grillage séparatif était bien présent en date du 19 octobre 2023, de sorte que la demande de la société APONEM n’a plus lieu d’être.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux dernières écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état du grillage
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Enfin, l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
En l’espèce, peu importe le débat sur la régularité de l’occupation de la parcelle litigieuse par la société APONEM, puisque l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remise en état du grillage, la société APONEM verse un procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2023, qui relève que la clôture matérialisant la séparation entre la parcelle de gauche, occupée par la société SCI SAINT DIDIER, et la parcelle médiane, occupée par la société APONEM, « a fait l’objet d’une dépose partielle importante », « sur une distance de 7,60 m » et qu’y sont stationnés divers véhicules dont la société APONEM déclare qu’ils ne sont ni sa propriété ni sous sa garde.
Il ressort également du procès-verbal de constat du 9 octobre 2023, dressé à l’initiative de la société SCI SAINT DIDIER que celle-ci a admis avoir entreposé ou laissé entreposé certains véhicules sur la parcelle médiane et avoir procédé à leur retrait, les véhicules stationnés à cette date étant désignés par la société SCI SAINT DIDIER comme étant stockés par la société APONEM ; le constat fait également état de l’installation en présence du commissaire de justice de barrières grillagées à la jonction entre les deux portions de la parcelle, « ainsi que de plusieurs bacs métalliques pour obstruer tout passage. »
Au vu de ces éléments, il est établi que la société SCI SAINT DIDIER a pendant un temps stationné certains véhicules sur l’aire de stationnement jouxtant la sienne, dont la société APONEM revendique être la locataire et que cette situation a été régularisée.
Néanmoins, étant rappelé que le juge doit apprécier l’anormalité du trouble allégué in concreto et que celui-ci doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, il doit être relevé que l’existence d’un quelconque trouble de jouissance actuel n’est pas établie, d’autant que la limite séparative entre les deux parcelles est bien matérialisée par un grillage et des bacs métalliques.
De plus, aucun élément ne permet de démontrer quel était l’état antérieur de la clôture séparative litigieuse, de sorte que la remise en état sollicitée ne peut valablement prospérer.
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
La demande de la société APONEM sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société APONEM conservera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à régler à la société SCI SAINT DIDIER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société APONEM de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons la société APONEM à régler à la société SCI SAINT DIDIER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société APONEM à conserver la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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